ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-693
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-693
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Le Conseil a reçu de la Metro Access Ltd. (la Metro Access) une requête en date du 12 novembre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des circuits utilisés pour la fourniture de services Centrex à transit simple et à transit double à Toronto, à Oakville, à Brampton, à Schomberg, à Oak Ridges et à Ajax.
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N° de dossier : 96-2211
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1. À l'appui de sa requête, la Metro Access a fourni un affidavit attestant que la configuration des services qu'elle utilise fait appel à de l'équipement fourni et entretenu par l'abonné, programmé de manière à classer et à acheminer les appels comme transit simple ou transit double.
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2. Le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-168 du 11 février 1997 (l'ordonnance 97-168), approuvé provisoirement l'exemption de frais de contribution à compter de la date de la requête, l'approbation définitive étant assujettie à la réception, dans les 60 jours suivant la date de cette ordonnance, d'une vérification technique pour tous les sites.
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3. Par lettre du 11 avril 1997, la Metro Access a fourni la vérification technique de la configuration de son réseau, donnant une description complète de ses services à transit simple et à transit double.
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4. Par lettre du 23 avril 1997, Bell Canada (Bell) a constaté que la vérification technique fournie par la Metro Access, déposée conformément à l'ordonnance 97-168, confirme le fonctionnement des systèmes et la séparation des appels à transit simple et à transit double.
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5. Bell a également constaté que le vérificateur de la Metro Access a établi que des procédures internes de contrôle permanentes sont en place et que la Metro Access tient des registres d'archives de tous les appels. Par conséquent, Bell a convenu que la vérification technique satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.
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6. Le Conseil prend note que la vérification technique fournie par la Metro Access confirme le fonctionnement de tous les systèmes et la séparation des appels à transit simple et à transit double.
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7. Le Conseil juge que la requête de la Metro Access satisfait à ses exigences en matière de preuve établies dans l'ordonnance 97-168.
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8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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La requête de la Metro Access pour le service Centrex à transit simple est approuvée de manière définitive à compter de la date de la requête, le 12 novembre 1996.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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