ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-692
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-692
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Le 12 juillet 1996, Bell a déposé, pour fins d'approbation, une Convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) relative à la FAD et applicable à l'essai de marché proposé.
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Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 5791 et 3839.1207
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1. Le 31 octobre 1996, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 96-1195 (l'ordonnance 96-1195), approuvant provisoirement l'essai de marché proposé et la Convention GCC.
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2. Le 3 février 1997, le Conseil a envoyé des demandes de renseignements à Bell au sujet des coûts associés à l'essai de marché.
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3. Le 28 février 1997, Bell a déposé ses réponses aux demandes de renseignements.
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4. Le 2 avril 1997, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) a déposé des observations au sujet des réponses de Bell auxquelles cette dernière a répliqué le 14 avril 1997. La BCE Mobile Inc. a déposé le 15 avril 1997, au sujet du mémoire de la Cantel, des observations auxquelles cette dernière a répliqué le 22 avril 1997.
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5. Après avoir examiné les réponses aux demandes de renseignements soumises par Bell ainsi que les observations soumises par les parties, le Conseil juge appropriés, pour l'essai de marché, les tarifs et les modalités de l'essai de marché relatif à la FAD soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5791.
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6. Dans l'ordonnance 96-1195, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à amorcer une instance visant à examiner les tarifs et les modalités pour le service FAD si Bell, ou toute autre compagnie membre de Stentor, déposait une tarification relative à la FAD comme service complet pour fins d'approbation.
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7. Vu le nombre et la complexité des questions entourant la FAD qui ont été soulevées relativement aux diverses requêtes de certaines compagnies de téléphone demandant des essais de marché, le Conseil estime qu'il y aurait lieu d'amorcer une instance dans le but d'examiner les principes généraux régissant l'établissement des tarifs et des modalités applicables au service FAD avant le dépôt d'une requête à l'égard d'une tarification relative à la FAD comme service complet.
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8. Le Conseil entend donc publier, le plus tôt possible, un avis public pour permettre l'examen des modalités du service FAD.
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9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La requête déposée par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5791 est approuvée de façon définitive.
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b) La Convention GCC relative à la FAD et applicable à l'essai de marché est approuvée de façon définitive.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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