ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1195

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 octobre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1195
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5791 du 2 juillet 1996, en vue de faire approuver un ajout à l'article G-310 de son Tarif des montages spéciaux qui prévoit un essai de marché d'un an de la facturation demandeur; et
RELATIVEMENT à une convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) de la facturation demandeur, applicable à l'essai de marché proposé, déposée le 12 juillet 1996 pour fins d'approbation.
Référence : 3839.1207
ATTENDU QUE des observations sur l'essai de marché proposé ont été reçues de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) et de Bell Mobilité, et que des observations en réplique ont été reçues de Bell, le 30 août 1996;
ATTENDU QUE la Cantel, la Clearnet et l'ACTSF ont exprimé des préoccupations au sujet des tarifs et des modalités de l'essai de marché proposé;
ATTENDU QUE la Cantel, la Clearnet et l'ACTSF ont demandé au Conseil d'amorcer une instance, à laquelle toutes les compagnies membres de Stentor seraient parties, en vue d'examiner les tarifs et les modalités qui devraient être inclus dans une tarification relative à la facturation demandeur comme service complet;
ATTENDU QUE le Conseil, après examen de tous les renseignements à sa disposition, notamment les observations des intervenants, juge qu'il convient d'approuver l'essai de marché proposé à titre provisoire;
ATTENDU QUE le Conseil entend adresser des demandes de renseignements supplémentaires à Bell au sujet de la justification des tarifs et des frais relatifs à l'essai de marché;
ATTENDU QUE le Conseil entend rendre une décision définitive sur la requête relative à l'essai de marché une fois qu'il aura reçu des réponses à ses demandes de renseignements; et
ATTENDU QUE, si Bell, ou toute autre compagnie membre de Stentor, dépose une tarification relative à la facturation demandeur comme service complet pour fins d'approbation, le Conseil s'attendrait à amorcer une instance en vue d'examiner les tarifs et les modalités applicables à un tel service -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'ajout proposé à l'article G-310 du Tarif des montages spéciaux de Bell est approuvé provisoirement.
2. La convention de GCC de la facturation demandeur, applicable à l'essai de marché proposé, est approuvée provisoirement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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