ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-676
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 22 mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-676
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Le 19 février 1997, le Conseil a reçu de Télésat Canada (Télésat) une requête en vue de faire approuver un rajustement du taux applicable à sa provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC).
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N° de dossier : 97-8627-T3-01
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1. La Directive n° 22 de la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I : Questions financières et comptables (la décision 78-1), porte que le Conseil peut fixer un taux de PFC autre que le taux de rendement que l'entreprise a obtenu au cours de l'année financière précédente.
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2. Télésat a fait remarquer que son taux de PFC pour 1997, calculé en fonction de son taux de rendement obtenu au cours de l'année financière 1996, s'établirait à 7,5 %.
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3. Conformément à la Directive n° 22 de la décision 78-1, Télésat a proposé un taux de PFC de 9,9 % pour son année financière 1997, ce qui correspond au coût moyen pondéré actuel de sa dette.
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4. Tel que le Conseil l'a déjà déclaré, dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-4 du 8 mars 1994 intitulée Télésat Canada - Provision pour fonds utilisés pendant la construction (PFC), le Conseil estime qu'un taux de PFC inférieur au coût de la dette entraînerait une érosion de l'avoir de la compagnie parce que les frais d'emprunt excéderaient la PFC capitalisée devant être recouvrée par de futurs abonnés.
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5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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Un taux de PFC de 9,9 % pour l'année financière 1997 de Télésat est approuvé.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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