ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-662
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 20 mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-662
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Le Conseil a reçu une requête en exemption de frais de contribution datée du 22 mars 1995 de la Vancouver Telephone Company Limited (la VTC) pour une configuration visant à faciliter l'acheminement du trafic de transit international (appelée configuration n° 4).
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N° de dossier : 95-1382
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1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-39 du 15 janvier 1996 (l'ordonnance 96-39), le Conseil a approuvé la requête sous réserve qu'il reçoive une vérification technique confirmant que les circuits de transit ne peuvent avoir accès au réseau téléphonique public commuté canadien (RTPC) de sorte qu'il n'y ait aucun trafic de départ ou d'arrivée au Canada.
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2. Dans une lettre du 14 mai 1996, la VTC a soumis sa vérification technique.
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3. Le vérificateur a déclaré que sa démarche consistait en a) l'examen de factures représentatives de la BC TEL, de la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net) et de la Consolidated Technologies Inc. (la CTI); b) une demande à la CTI certifiant qu'elle ne fournit pas l'accès au RTPC pour les abonnés de gros de la VTC; et c) des tests de vérification de logiciels au centre de commutation de la Cam-Net, puisqu'il s'agit du seul endroit où le trafic des abonnés de gros de la VTC pouvait passer dans le RTPC.
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4. Le vérificateur a conclu que, d'après l'examen de la configuration du réseau de la VTC, les évaluations de logiciels chez la Cam-Net, et un échantillon des simulations d'appels, aucun abonné de gros de la VTC ne peut avoir accès au RTPC au Canada.
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5. Dans une lettre du 14 juin 1996, la BC TEL a déclaré qu'elle convenait que le rapport de vérification confirme que chez la Cam-Net, les appels provenant des services de lignes directes intercirconscriptions Canada-É.-U. au RTPC canadien est impossible.
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6. Toutefois, la BC TEL a déclaré qu'il n'est pas indiqué clairement dans le rapport que les tests ont été faits pour s'assurer que l'accès aux services de lignes directes intercirconscriptions Canada-É.-U. à partir du RTPC est impossible.
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7. La BC TEL a soutenu que la vérification technique de la VCT ne fournit pas suffisamment de renseignements pour appuyer sa requête en exemption de frais de contribution.
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8. La BC TEL a fait valoir qu'avant tout autre examen de la requête de la VTC, la vérification technique exige : (1) les résultats des tests pour justifier la conclusion voulant qu'une configuration unidirectionnelle des groupes de circuits empêche l'accès à ces groupes de circuits à partir du RTPC à tous les endroits indiqués dans la vérification technique; (2) les résultats d'un examen sur place de l'interconnexion dans les locaux de la CTI, des lignes directes intercirconscriptions Canada-É.-U. jusqu'aux services DS-1 locaux de la BC TEL. Ces résultats devraient démontrer que dans les locaux de la CTI, les raccordements entre des services de lignes directes intercirconscriptions et le RTPC sont impossibles; et (3) une preuve à l'égard des contrôles de logiciels mis en oeuvre au commutateur de la Cam-Net (et/ou d'autres endroits) que des procédures ont été mises en place pour assurer que ces contrôles continuent de fonctionner tel que prévu.
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9. Dans une lettre datée du 29 août 1996, la VTC a déclaré qu'elle avait fourni à la BC TEL les renseignements demandés dans une lettre du 15 août 1996.
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10. La VTC a déclaré qu'elle n'exigeait plus l'exemption prévue dans l'ordonnance 96-39, étant donné que toutes les lignes directes Canada-É.-U. ont été reconfigurées.
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11. La VTC a joint une lettre datée du 15 août 1996 adressée à la BC TEL, qui répondait à certains points de la lettre de la BC TEL en date du 14 juin 1996.
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12. Dans une lettre du 3 septembre 1996, la BC TEL a déclaré que les observations de la VTC concernant la CTI ne changeaient pas son opinion selon laquelle un examen sur place de l'interconnexion de circuits dans les locaux de la CTI serait requis pour satisfaire aux exigences en matière de preuve d'une vérification technique.
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13. Dans une lettre du 16 septembre 1996, la VTC a résumé sa position à l'égard des trois circuits pour lesquels elle avait initialement réclamé une exemption de frais de contribution.
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14. La VTC a souligné que, comme aucune vérification technique n'avait été faite pour un circuit DS-1 raccordé entre le commutateur Centrex de la BC TEL et un multiplexeur 4:1 dans les locaux de la Cam-Net, six DS-0 sur un échantillon de 24 commanderaient des frais de contribution transfrontaliers Canada-É.-U.
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15. La VTC a dit espérer que le Conseil décide qu'une inspection sur place des locaux de la CTI ne serait pas justifiée pour la vérification initiale, étant donné qu'elle a déclaré au vérificateur dans sa lettre du 29 avril 1996 que la CTI était une entreprise de circuits transfrontaliers Canada-É.-U. de la VTC.
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16. Le 24 octobre 1996, la VTC a répondu aux trois demandes de renseignements du personnel du Conseil.
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17. Le 6 novembre 1996, la BC TEL a soumis ses observations.
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18. Le Conseil est d'avis qu'il existe trois questions dans cette instance.
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19. La première question est de savoir si les résultats des tests appuient la conclusion voulant qu'une configuration unidirectionnelle de groupes de circuits empêche l'accès à ces groupes de circuits à partir du RTPC à tous les endroits indiqués dans la vérification technique.
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20. La VTC a décrit les simulations d'appels en détail et la BC TEL n'a formulé aucune observation significative.
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21. Sous réserve de ce qui suit, le Conseil est d'avis que la VTC a fourni une réponse acceptable.
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22. Le Conseil fait remarquer que la VTC a admis qu'une fuite de 6 circuits sur un échantillon de 24 est possible vers le RTPC.
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23. Le Conseil souligne que 24 voies sont raccordées au commutateur de Centrex de la BC TEL et qu'elles sont multiplexées à 4:1 en aval.
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24. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'il y a un risque de fuite vers le RTPC à partir du commutateur de Centrex sur 24 circuits.
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25. Compte tenu de ce fait, le Conseil n'est pas d'accord avec la VTC pour dire que la contribution se limite à 6 circuits seulement, et il estime que les 24 circuits commandent une contribution.
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26. La seconde question est de savoir si les résultats de l'examen sur place de l'interconnexion dans les locaux de la CTI pour les lignes directes intercirconscriptions Canada-É.-U. à destination des services DS-1 locaux de la BC TEL prouvent que dans les locaux de la CTI, un raccordement entre des services de lignes directes intercirconscriptions Canada-É.-U. et le RTPC est impossible.
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27. La VTC a déclaré que les circuits en question ne sont plus utilisés pour cette application.
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28. La VTC a ajouté qu'elle a maintenu sa configuration initiale jusqu'à ce que la vérification technique soit terminée puis qu'il y a eu reconfiguration.
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29. Selon la VTC, il serait maintenant impossible d'effectuer une vérification technique.
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30. La VTC a soutenu que la CTI est seulement un fournisseur d'installations intercirconscriptions à la VTC qui ne sont pas accessibles aux employés de la VTC.
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31. La VTC a indiqué qu'elle n'est pas affiliée à la CTI et qu'elle ne risquerait pas de ternir sa réputation en prenant des mesures incompatibles avec le régime réglementaire.
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32. La VTC a fait remarquer que la CTI a clairement indiqué dans une lettre au vérificateur (jointe à la vérification technique) que tous les DS-1 en question étaient directement interconnectés aux accès aux DS-1 locaux de la BC TEL.
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33. La VTC a également pris note de la déclaration de la CTI selon laquelle elle n'a jamais fourni à la VTC de raccordements commutés à tarif fixe, ou par minute pour quelque genre de trafic que ce soit.
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34. La VTC a affirmé qu'elle ferait une vérification technique (dans les locaux de la CTI) s'il était nécessaire de le faire, mais elle a soulevé la question de savoir si les vérifications devraient être obligatoires chez AT&T Canada Services interurbains et la BC TEL pour s'assurer que ni l'une ni l'autre de ces entreprises ne commute du trafic au moyen des installations de la VTC.
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35. Le Conseil signale que cette offre contredit la déclaration antérieure de la VTC selon laquelle, parce que les circuits ont été reconfigurés, une vérification technique serait impossible à exécuter.
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36. Le Conseil est d'avis qu'aucun autre test ne peut être effectué pour apaiser les préoccupations de la BC TEL, puisque les circuits en question ont été annulés, reconfigurés ou mis hors service.
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37. Le Conseil est d'avis que le vérificateur aurait dû examiner convenablement les interconnexions à la CTI lorsque la configuration était offerte pour s'assurer de l'absence de fuite.
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38. Toutefois, compte tenu du fait notamment que les circuits à la CTI courent dans un panneau d'interconnexion et non dans un commutateur, le Conseil estime que la possibilité de fuite est très faible et qu'en dépit des lacunes de la vérification technique, dans les circonstances, il est permis de conclure que les circuits en question devraient être exemptés de frais de contribution.
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39. Le Conseil est d'avis qu'une requête de la VTC en exemption de frais de contribution devrait être approuvée, à l'exception des 24 circuits qui se raccordent au commutateur de Centrex de la BC TEL.
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40. La troisième question est de savoir si la preuve à l'égard des contrôles de logiciels mis en oeuvre au commutateur de la Cam-Net (et/ou à d'autres endroits) garantissent que les procédures ont été mises en place et que ces contrôles continuent de fonctionner tel que prévu.
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41. Le Conseil souligne qu'il n'est plus nécessaire de remplir cette exigence, puisque la configuration a été supprimée.
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42. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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La requête de la VTC en exemption de frais de contribution est approuvée, à compter de la date de la requête, soit le 22 mars 1995, sauf pour les 24 circuits qui sont raccordés au commutateur de Centrex de la BC TEL. Les 24 circuits visés pour la période en question commandent une contribution.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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