ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-601
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 2 mai 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-601
|
Le Conseil a reçu de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) une requête ex parte en date du 3 avril 1997, modifiée le 14 avril 1997.
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 652 et 652A
|
1. Stentor a déposé des renseignements à l'appui conformément à la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) ainsi qu'à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19).
|
2. Le Conseil estime que les avis de modification tarifaire 652 et 652A sont conformes aux exigences du critère d'imputation des décisions 94-13 et 94-19.
|
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
4. Les avis de modification tarifaire 652 et 652A sont approuvés provisoirement à la condition que la compagnie avise le Conseil que le client a choisi la MT&T comme entreprise. La MT&T doit informer le Conseil le plus tôt possible de l'issue du processus de sélection. Si la MT&T est choisie, il lui est ordonné de fournir une version abrégée de la requête pour fins de versement au dossier public dans les salles d'examen visées dans les deux jours ouvrables de la date de l'avis susmentionné.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :