ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-575

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 29 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-575
 Le 17 décembre 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom et avec l'accord de Bell Canada (Bell), a déposé une requête ex parte en vue de faire approuver un essai de marché de la campagne appelée " Promotion Retour ".
 No de dossier : Avis de modification tarifaire 397
1.  En vertu de l'ordonnance Télécom CRTC 97-75 du 16 janvier 1997 (l'ordonnance 97-75), le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées à compter du 17 janvier 1997. La période proposée d'inscription à l'essai de marché devait s'étendre du 17 janvier 1997 au 17 février 1997.
2.  La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), dans une lettre datée du 4 mars 1997, a fait valoir que le 18 février 1997, elle a découvert que Bell avait distribué des renseignements concernant l'essai de marché par voie de publicité directe et dans lesquels les dates d'inscription ne correspondaient pas à celles que le Conseil a approuvées dans l'ordonnance 97-75.
3.  La Call-Net a soutenu que Bell continuait d'inscrire à l'essai de marché des abonnés de concurrents ce qui est contraire aux articles 24 et 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et l'ordonnance 97-75. La Call-Net a demandé qu'il soit enjoint à Bell de cesser d'inscrire les abonnés à l'essai de marché, de disqualifier les abonnés de l'essai de marché qui se sont inscrits après le 17 février 1997, de retourner les abonnés inscrits après le 17 février 1997 à leur entreprise intercirconscription de base (EIB) et de fournir à ces abonnés une lettre approuvée par le Conseil expliquant pourquoi ces abonnés sont retournés.
4.  Dans une lettre du 17 mars 1997, Stentor a soumis une réponse au nom de Bell déclarant que celle-ci avait fait une erreur dans le document publicitaire produit de sorte que lorsqu'il a été distribué au Québec, les dates d'inscription ne correspondaient pas à celles que le Conseil a approuvées dans l'ordonnance 97-75. Stentor a nié que Bell continue d'inscrire les abonnés de concurrents à l'essai de marché et il a fait savoir que les représentants du marketing direct de Bell avaient reçu pour instructions de ne pas inscrire d'abonnés à l'essai de marché après le 17 février 1997. Stentor a précisé qu'un examen des dossiers de la promotion a révélé qu'en dépit des instructions, huit abonnés ont été inscrits après la date limite du 17 février 1997, mais qu'il s'agissait d'une erreur administrative.
5.  Stentor a fait valoir que retourner les abonnés visés à leur EIB antérieur créerait chez les abonnés une grande confusion et leur causerait des inconvénients inutiles. Stentor a ajouté que les allégations de la Call-Net concernant la poursuite de l'inscription à l'essai de marché et la solution recherchée sont sans fondement et que le Conseil ne devraient pas en tenir compte.
6.  Stentor a demandé que, conformément à l'article 25(4) de la Loi, le Conseil entérine les tarifs facturés par Bell aux huit abonnés s'étant inscrits par suite d'une erreur administrative.
7.  Le Conseil est d'avis que, comme le nombre d'abonnés inscrits après le 17 février 1997 n'était pas élevé et que l'essai de marché était d'une durée limitée, il est inutile de rendre les abonnés inadmissibles à l'essai et de les retourner à leur EIB antérieur avec une lettre d'explication approuvée par le Conseil. La demande de la Call-Net est donc rejetée.
8.  Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi porte que le Conseil peut entériner l'imposition de tarifs qui ne figurent pas dans une autre tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreurs. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances sous-jacentes à la fourniture de l'essai de marché aux huit abonnés mentionnés par Stentor, il y a lieu d'entériner les tarifs facturés à ces abonnés.
9.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
 a) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées de façon définitive; et
 b) Les tarifs des huit abonnés enregistrés après la période d'inscription sont entérinés.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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