ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-567

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 29 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-567
 Le Conseil a reçu une requête d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) en date du 13 novembre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour les installations de transit configurées exclusivement pour l'acheminement du trafic de transit entre les États-Unis (É.-U.) et des destinations internationales, par l'intermédiaire de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe).
 No de dossier : 96-2477
1.  AT&T Canada SI a demandé que l'exemption des frais de contribution entre en vigueur à la date d'activation des circuits, soit le 12 novembre 1996.
2.  AT&T Canada SI a déclaré que la configuration en question consiste en un groupe de circuits transfrontaliers Canada-É.-U. et en un groupe de circuits d'accès outre-mer qui forment une connexion " semi-permanente " dans le commutateur d'AT&T Canada SI, de sorte que les deux groupes ne peuvent être utilisés que pour acheminer le trafic de transit à partir des É.-U. jusqu'à des destinations internationales, par l'intermédiaire de Téléglobe.
3.  AT&T Canada SI a déclaré qu'une vérification technique, confirmant que les installations sont configurées de manière qu'aucun trafic en provenance de ces installations ne peut sortir du réseau téléphonique public commuté canadien en empruntant le commutateur d'AT&T Canada SI, sera faite en même temps que la date d'activation du groupe de circuits et soumise dans les 60 jours qui suivent.
4.  AT&T Canada SI a également fait savoir que la vérification technique confirmera qu'elle ne transfère pas de trafic domestique au moyen de ces installations.
5.  AT&T Canada SI a déclaré que les installations décrites dans cette requête étaient en service au 12 novembre 1996.
6.  AT&T Canada SI a fait remarquer que cette requête a la même configuration réseau que celle qui s'est vue accorder une exemption des frais de contribution dans le territoire d'exploitation de la BC TEL dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-828 du 2 août 1996.
7.  Par lettre du 13 janvier 1997, AT&T Canada SI a déposé une version confidentielle ainsi qu'une version abrégée de la vérification technique de même qu'un affidavit rédigé par le vérificateur.
8.  AT&T Canada SI a soutenu que la vérification confirme que les circuits en question satisfont aux exigences d'admissibilité à une exemption des frais de contribution.
9.  Par lettre du 10 février 1997, Bell Canada (Bell) a convenu que la configuration décrite semble empêcher l'acheminement des appels à destination ou en provenance du Canada au moyen des installations en question.
10.  Bell a fait observer, cependant, que le vérificateur n'a pas précisé si des mesures ou des contrôles administratifs ont été institués pour prévenir ou enregistrer les changements à la programmation de commutation ou aux tableaux de données qui pourraient changer l'utilisation des installations.
11.  Bell a soutenu que l'existence de ces mesures de contrôle est une exigence courante dans le cas des arrangements d'acheminement des appels sous le contrôle de la requérante ou déterminés par la programmation de l'équipement de commutation.
12.  Bell a convenu que la preuve produite confirmait que la configuration se limite au trafic de transit, mais qu'une approbation définitive devrait être assujettie à la confirmation par la requérante qu'elle a mis en place des mesures de contrôle appropriées visant à assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption.
13.  Bell a également précisé que le Conseil peut vouloir indiquer que la configuration pourra être assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard.
14.  AT&T Canada SI n'a pas répliqué.
15.  Le Conseil est d'avis qu'AT&T Canada SI a déposé une vérification satisfaisante correspondant aux exigences en matière de preuve de la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
16.  Le Conseil s'accorde avec Bell pour dire : (a) qu'il faudrait assujettir l'approbation à la confirmation par la requérante qu'elle a mis en place des mesures de contrôle appropriées visant à assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption; et (b) qu'il faudrait assujettir la configuration à d'éventuelles vérifications au hasard.
17.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
 a) La requête est approuvée à titre provisoire à compter du 12 novembre 1996 (date de l'activation des circuits), l'approbation définitive étant assujettie à une confirmation par la requérante, dans les 30 jours, qu'elle a mis en place des mesures de contrôle appropriées visant à assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption.
 (b) La configuration est assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard.
18.  Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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