ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-564

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 97-564

 

Ottawa, le 25 avril 1997

 

Le 10 mars 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom et avec l'accord de toutes les entreprises membres de Stentor du ressort fédéral, a déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant la fourniture d'un service interurbain d'affaires propre à l'abonné.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 436

 

Stentor a déposé des renseignements conformément à la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) et à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) indiquant que le service proposé respecte le critère d'imputation.

 

Stentor a demandé, comme exception aux lignes directrices ex parte établies dans la décision 94-19, que cette requête ne soit versée au dossier que lorsque l'abonné se sera engagé à prendre le service. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, il n'est pas justifié d'accorder une exception aux lignes directrices ex parte.

 

Stentor, à titre confidentiel, a demandé que le Conseil approuve les tarifs propres à l'abonné proposés et devant entrer en vigueur le 1er juillet 1996, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en raison des circonstances exposées dans la requête.

 

Le Conseil fait remarquer que Bell a mis en oeuvre de nouvelles procédures internes en vue d'assurer la conformité aux règlements qui exigent que le vice-président responsable endosse officiellement chaque projet d'arrangement propre à l'abonné.

 

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi porte que le Conseil peut entériner l’imposition de tarifs qui ne figurent pas dans une autre tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreurs. Il est convaincu que les tarifs proposés en vertu de l’avis de modification tarifaire 436 ne sont pas anticoncurrentiels et que dans les circonstances, il est justifié d’entériner les tarifs facturés entre le 1er juillet et la date de la présente ordonnance.

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

L'avis de modification tarifaire 436 est approuvé provisoirement et les tarifs facturés entre le 1er juillet 1996 et la date de la présente ordonnance sont approuvés provisoirement. Il est enjoint à Stentor de verser une copie abrégée de la requête au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes, dans les deux jours ouvrables.

 

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

 

Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :