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Ordonnance Télécom CRTC 97-564
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Ottawa, le 25 avril 1997
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Le 10 mars 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom et avec l'accord de toutes les entreprises membres de Stentor du ressort fédéral, a déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant la fourniture d'un service interurbain d'affaires propre à l'abonné.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 436
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Stentor a déposé des renseignements conformément à la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) et à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) indiquant que le service proposé respecte le critère d'imputation.
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Stentor a demandé, comme exception aux lignes directrices ex parte établies dans la décision 94-19, que cette requête ne soit versée au dossier que lorsque l'abonné se sera engagé à prendre le service. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, il n'est pas justifié d'accorder une exception aux lignes directrices ex parte.
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Stentor, à titre confidentiel, a demandé que le Conseil approuve les tarifs propres à l'abonné proposés et devant entrer en vigueur le 1er juillet 1996, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en raison des circonstances exposées dans la requête.
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Le Conseil fait remarquer que Bell a mis en oeuvre de nouvelles procédures internes en vue d'assurer la conformité aux règlements qui exigent que le vice-président responsable endosse officiellement chaque projet d'arrangement propre à l'abonné.
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Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi porte que le Conseil peut entériner l’imposition de tarifs qui ne figurent pas dans une autre tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreurs. Il est convaincu que les tarifs proposés en vertu de l’avis de modification tarifaire 436 ne sont pas anticoncurrentiels et que dans les circonstances, il est justifié d’entériner les tarifs facturés entre le 1er juillet et la date de la présente ordonnance.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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L'avis de modification tarifaire 436 est approuvé provisoirement et les tarifs facturés entre le 1er juillet 1996 et la date de la présente ordonnance sont approuvés provisoirement. Il est enjoint à Stentor de verser une copie abrégée de la requête au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes, dans les deux jours ouvrables.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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