ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-520

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 18 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-520
 Le 15 mai 1996, le Conseil a reçu une requête ex parte de Bell Canada (Bell) en vue de faire approuver un article du Tarif des montages spéciaux prévoyant un service Appel sans frais personnalisé.
 No de dossier : Avis de modification tarifaire 5762
1.  Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-594 (l'ordonnance 96-594) du 17 juin 1996, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées, à la condition que la compagnie l'informe que le client a choisi Bell comme entreprise.
2.  Dans l'ordonnance 96-594, le Conseil a mentionné que Bell devait l'aviser du résultat du processus de sélection aussitôt que possible et, si elle avait été choisie, fournir une version abrégée de la requête pour fins de versement au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes, dans les deux jours ouvrables suivant cet avis.
3.  Le 6 décembre 1996, Bell a avisé le Conseil qu'elle avait été choisie pour fournir les services connexes et que, le 10 décembre 1996, elle a versé une version abrégée de la requête au dossier public.
4.  Dans une lettre en date du 20 décembre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a fait valoir que les renseignements disponibles ont révélé que le client devait obtenir des rabais à partir du 17 juin 1996.
5.  AT&T SI a fait valoir que Bell fournit le service avec effet rétroactif au 17 juin 1996, soit la date de l'ordonnance, et que cette façon de faire est anticoncurrentielle et contrevient au paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
6.  AT&T Canada SI a soutenu que le Conseil a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 61(1) de la Loi de rendre l'ordonnance sous réserve d'une condition ou d'un événement particuliers.
7.  AT&T Canada SI a fait valoir que, conformément à l'ordonnance 96-594, l'arrangement personnalisé (AP) proposé serait approuvé provisoirement une fois que Bell aurait avisé le Conseil que le client l'a choisie comme entreprise, et que Bell serait autorisée à fournir le service uniquement à partir de la date de l'avis.
8.  AT&T Canada SI a demandé au Conseil d'annuler l'approbation provisoire conditionnelle de l'avis de modification tarifaire 5762, d'ordonner à Bell de démontrer en quoi l'offre de rabais illégaux est conforme à la Loi et de réprimander Bell pour sa conduite.
9.  Dans une lettre en date du 20 janvier 1997, Bell a fait valoir que la date d'entrée en vigueur demandée était le 15 juin 1996, que la date d'entrée en vigueur est le 17 juin 1996, date de l'ordonnance, et qu'il n'est pas mentionné dans l'ordonnance une date d'entrée en vigueur coïncidant avec l'avis au Conseil, l'acceptation par le client ou tout autre événement particulier.
10.  Bell a déclaré avoir été le fournisseur du service Appel sans frais du client pour toute l'année 1996 et que le client désirait s'abonner au service à partir de la date de l'ordonnance.
11.  Bell a fait valoir qu'elle remplit simplement l'obligation de fixer au client les tarifs auxquels il a droit et que le client aurait été surfacturé si elle lui avait imposé les tarifs du service Avantage Appel sans frais du Tarif général après le 17 juin 1996.
12.  Bell a fait valoir que la demande d'AT&T Canada SI devrait être rejetée et que la requête devrait être approuvée de manière définitive.
13.  Dans une lettre en date du 4 février 1997, AT&T Canada SI a fait valoir que, si Bell avait été le fournisseur du service Appel sans frais du client pour toute l'année 1996, elle aurait dû fournir le service aux tarifs approuvés dans le Tarif général avant que le client accepte la nouvelle offre.
14.  AT&T Canada SI a déclaré que le client n'aurait pas été surfacturé étant donné que les tarifs du Tarif général sont les seuls tarifs auxquels le client avait droit avant de s'abonner à l'AP.
15.  AT&T Canada SI a déclaré que le service Appel sans frais proposé en vertu de l'avis de modification tarifaire 5762 est une solution sur mesure, comportant des modalités différentes de celles qui sont prévues au Tarif général et que ce n'est que lorsque le client aurait accepté cette solution qu'il aurait rempli les conditions de l'offre et aurait ainsi eu droit aux tarifs spéciaux.
16.  AT&T Canada SI a ajouté que le tarif approuvé auquel l'AP devait être facturé semblait être en contradiction avec la note interne du client et elle a demandé au Conseil d'ordonner que Bell fournisse des éclaircissements à cet égard.
17.  AT&T Canada SI a proposé que les compagnies de téléphone soient tenues de déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, une copie exécutée de leurs ententes de service parallèlement au dépôt de la version abrégée de l'avis de modification tarifaire au dossier public, afin d'apaiser les préoccupations selon lesquelles les compagnies de téléphone pourraient facturer un tarif et en déposer un autre pour fins d'approbation.
18.  AT&T Canada SI a demandé que, dans le cas des AP, le Conseil rende une ordonnance inconditionnelle une fois qu'il aura été avisé du résultat du processus de sélection afin d'établir sans équivoque la date d'entrée en vigueur d'une proposition tarifaire approuvée.
19.  AT&T Canada SI était d'avis qu'une telle façon de procéder permettrait d'empêcher les compagnies de téléphone de profiter du processus d'approbation se rattachant aux AP en établissant arbitrairement une date d'entrée en vigueur qui leur conviennent.
20.  Dans une lettre en date du 17 février 1997, Bell a reformulé son opinion selon laquelle il n'est pas mentionné explicitement dans l'ordonnance 96-594 que la date d'entrée en vigueur de l'avis de modification tarifaire 5762 est liée à un événement particulier et le client a droit à un rabais équivalant à la différence entre le montant payé par le client et le tarif approuvé dans l'avis de modification tarifaire 5762.
21.  Bell a fait remarquer que le tarif facturé au client est conforme aux tarifs approuvés et que le montant figurant dans la note interne du client représente le " tarif " que l'organisme acheteur du client facturera aux utilisateurs internes pour le service.
22.  Bell a fait valoir qu'il a été tenu compte des préoccupations d'AT&T Canada SI et que les demandes de celles-ci doivent être rejetées.
23.  Dans l'ordonnance 96-594, le Conseil a approuvé provisoirement ex parte les révisions tarifaires proposées par Bell.
24.  Compte tenu du fait que l'ordonnance 96-594 a été rendue le 17 juin 1996, la date d'entrée en vigueur demandée par Bell, soit le 15 juin 1996, n'est pas possible.
25.  Le Conseil convient avec Bell qu'il ne mentionne pas dans l'ordonnance 96-594 une date d'entrée en vigueur coïncidant avec l'acceptation par le client, l'avis au Conseil ou tout autre événement particulier.
26.  Règle générale, lorsque la date d'entrée en vigueur n'est pas mentionnée dans l'ordonnance, elle prend effet à partir de la date de l'ordonnance à moins que la date d'entrée en vigueur demandée ne soit consécutive à celle de l'ordonnance.
27.  L'approbation a été accordée à la condition que Bell informe le Conseil que le client l'a choisie comme entreprise, et que c'est ce qu'elle a fait par la suite.
28.  Le Conseil prend note du fait que le client a obtenu le service Appel sans frais de Bell pendant toute l'année 1996, qu'afin d'avoir droit aux tarifs du service Appel sans frais précisés dans l'article tarifaire approuvé dans l'ordonnance 96-594, le client devait répondre à certaines caractéristiques de tarif et que les tarifs du Tarif général devaient s'appliquer si ces caractéristiques n'étaient pas respectées.
29.  Le Conseil juge que, compte tenu de ce qui précède, la date d'entrée en vigueur de l'approbation provisoire accordée dans l'ordonnance 96-594 est celle du 17 juin 1996 et que le fait d'accorder au client un rabais portant sur la période du 17 juin au 11 novembre 1996 ne serait pas illégal dans les circonstances.
30.  Le Conseil estime que Bell a adéquatement tenu compte des préoccupations d'AT&T Canada SI en ce qui a trait aux tarifs facturés au client.
31.  Le Conseil estime qu'il est inutile : (1) pour les compagnies de téléphone de déposer des copies exécutées de leurs ententes de service parallèlement au dépôt d'une version abrégée des avis de modifications tarifaires au dossier public, ou (2) pour le Conseil de rendre, une fois qu'il aura été avisé du résultat du processus de sélection, une ordonnance inconditionnelle afin d'établir la date d'entrée en vigueur d'une proposition tarifaire approuvée.
32.  Le Conseil rejette les demandes de redressement d'AT&T Canada SI compte tenu de tous les renseignements reçus.
33.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
34.  Les révisions tarifaires proposées sont approuvées de manière définitive.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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