ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-509

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 15 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-509
 Le Conseil a reçu une requête de Rebel Communications (Rebel) en date du 25 septembre 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour (1) des services Centrex à Valleyfield (Québec) utilisés pour fournir des services à transit unique et (2) des services administratifs à Belleville, Smiths Falls et Williamsburg (Ontario) ainsi qu'à Drummondville et Valleyfield (Québec).
 No de dossier : 96-2110
1.  À l'appui de sa requête, Rebel a fourni des affidavits datés du 15 octobre 1996.
2.  Dans une lettre en date du 6 février 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que, malgré les dates que portent la lettre et l'affidavit, les renseignements d'en-tête de fax figurant sur la copie de Bell indiquent que la copie lui a été transmise le 22 janvier 1997.
3.  Bell a convenu que le dépôt semble satisfaire aux exigences en matière de preuve visant une exemption pour des services à transit unique et des services administratifs.
4.  Par conséquent, Bell est d'accord avec les exemptions demandées.
5.  Bell a fait valoir que, conformément à la pratique établie par le Conseil, et compte tenu de l'important retard dans le dépôt des documents tel qu'il est mentionné ci-dessus, la date d'entrée en vigueur de l'exemption pour les services à transit unique devrait être la date du dépôt de la requête auprès du Conseil ou celle de l'installation des services en question, selon la plus tardive de ces dates.
6.  En annexe d'une note datée du 18 février 1997, Rebel a fourni ses affidavits originaux datés du 15 octobre 1996.
7.  Le Conseil est d'avis qu'en ce qui concerne les circuits à transit unique et les circuits administratifs, Rebel a rempli les exigences en matière de preuve qui sont établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
8.  Le Conseil prend note du fait que la lettre de Rebel est datée du 25 septembre 1996, que son affidavit est daté du 15 octobre 1996 et que le fax transmis à Bell est daté du 22 janvier 1997.
9.  Le Conseil prend note du fait que Bell a fait parvenir ces documents au Conseil.
10.  En général, le Conseil a pour pratique d'accepter comme date d'entrée en vigueur la date de la requête ou la date de l'affidavit, selon la première éventualité, à la condition qu'il n'y ait pas d'écart substantiel entre les deux dates.
11.  Dans ce cas, toutefois, il faut tenir compte de trois dates, et d'un intervalle d'environ quatre mois entre la date de la requête et la date de transmission.
12.  Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait dans ce cas de choisir comme date d'entrée en vigueur la date de transmission (le 22 janvier 1997) ou celle de l'installation, selon la plus tardive de ces dates, étant donné surtout que Rebel n'a pas expliqué le retard dans la transmission de l'affidavit.
13.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
14.  a) La requête de Rebel concernant les circuits à transit unique est approuvée à partir de la date de transmission (le 22 janvier 1997) ou de la date de l'installation, selon la plus tardive de ces dates.
15.  b) La requête de Rebel concernant les circuits administratifs est approuvée à partir de la date de l'installation.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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