ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-489

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 avril 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-489
Le 18 juillet 1996, la Microcell Connexions Inc. (la Microcell) a déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de l'ordonnance Télécom CRTC 96-687 (l'ordonnance 96-687) - Régime provisoire d'interconnexion côté circuit pour les exploitants de service sans fil.
No de dossier : 96-2057
1. Le 11 juillet 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-36 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36) visant l'examen de questions concernant l'interconnexion locale et le dégroupement.
2. Dans les avis de modification tarifaire 5723 et 5723A (les AMT 5723 et 5723A), Bell Canada (Bell) a proposé un régime d'interconnexion qui fournirait la signalisation par canal sémaphore no 7 (la CCS7) aux exploitants de services cellulaires (ESC) utilisant l'interconnexion côté circuit au réseau téléphonique public commuté (RTPC).
3. Dans l'avis de modification tarifaire 5753 (l'AMT 5753), Bell a proposé d'étendre le régime d'interconnexion prévu dans les AMT 5723 et 5723A aux fournisseurs de services de communications personnelles (SCP) suivant les mêmes modalités que les ESC.
4. Dans l'ordonnance 96-687, le Conseil a reporté les AMT 5723, 5723A et 5753 et établi, à compter du 1er juillet 1996, un régime provisoire pour l'interconnexion des ESC et des fournisseurs de SCP (collectivement appelés exploitants de service sans fil) au RTPC utilisant l'interconnexion côté circuit avec la CCS7 en attendant le règlement des questions à l'étude dans l'AP 95-36.
5. Dans sa requête, la Microcell a déclaré que l'ordonnance 96-687 devrait être examinée et révisée pour les raisons suivantes : i) le Conseil n'a pas considéré de principes de base soulevés dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-687, ii) le Conseil a commis une erreur de fait et de droit en rendant l'ordonnance 96-687 et iii) il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 96-687 telle qu'elle s'applique à la Microcell.
6. La Microcell a allégué que le Conseil n'a pas tenu compte a) du principe voulant que les SCP diffèrent sensiblement des services cellulaires conventionnels et b) que les SCP ont été autorisés à fournir d'autres services concurrentiels à des compagnies de téléphone de ligne métallique, lorsqu'il a assujetti les fournisseurs de SCP aux mêmes tarifs que les ESC.
7. Selon la Microcell, le Conseil a commis une erreur de fait et il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision dans l'ordonnance 96-687 voulant que les fournisseurs de SCP devraient être assujettis au même régime d'interconnexion que les ESC.
8. Selon la Microcell, l'absence d'un processus d'attribution de code de central dans l'ordonnance 96-687 remet en question l'exactitude de l'ordonnance.
9. La Microcell a indiqué que le Conseil a commis une erreur de fait dans son ordonnance en ne tenant compte ni de la façon dont le fournisseur de SCP doit obtenir les numéros de téléphone ni du fait qu'elle a déjà obtenu ses propres codes de central et qu'elle avait mobilisé des ressources pour de nombreuses autres questions administratives.
10. La Microcell a soutenu que le Conseil a commis une erreur de droit en lui imposant les modalités d'une médiation dans laquelle elle a affirmé ne pas avoir participé, ou dont elle ignorait l'existence, étant donné qu'un rapport complet du processus de médiation n'avait pas été versé au dossier de l'AMT 5753.
11. La Microcell a fait savoir que l'exactitude de l'ordonnance 96-687 est sérieusement mise en doute parce que sa mise en oeuvre rendait l'interconnexion beaucoup plus coûteuse qu'elle ne l'aurait été en vertu de l'AMT 5753.
12. Le Conseil a reçu des observations de la AIReach Integrated Network Ltd. (la AIReach), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), Mobility Canada (la Mobility) ainsi que du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de Bell.
13. La AIReach et la Mobility ont déclaré qu'il était approprié que l'interconnexion réseau soit la même pour les fournisseurs de SCP et les ESC, comme le prévoit l'ordonnance 96-687.
14. La AIReach et la Clearnet ont dit estimer que si le Conseil devait examiner l'ordonnance 96-687, il devrait tenir compte des observations qu'elles avaient soumises initialement à l'égard de l'AMT 5723.
15. Stentor a affirmé que la prétention de la Microcell selon laquelle le régime applicable aux SCP devrait être différent que celui qui s'applique aux ESC ne peut être justifié en fonction d'exigences différentes à l'égard de l'interconnexion réseau.
16. Dans la réplique qu'elle a déposée, la Microcell a réaffirmé ses arguments antérieurs.
17. Le Conseil souligne que, dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-687, Bell a déclaré que la fonctionnalité requise pour fournir une CCS7 aux ESC ayant une interconnexion côté circuit est la même que celle requise dans le cas de fournisseurs de SCP.
18. Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-687, la Microcell a déclaré dans sa réponse à l'AMT 5753 que les normes d'interconnexion semblables à la IS 01 (interconnexion des systèmes radiocellulaires et systèmes de radiocommunication) seront requises pour l'interconnexion des SCP au RTPC.
19. Le Conseil estime que la Microcell ne l'a pas convaincu par sa preuve que les SCP sont différents des services cellulaires en ce qui concerne l'interconnexion au RTPC.
20. Le Conseil signale que la Microcell n'a pas prouvé l'allégation voulant qu'elle ait de la difficulté à obtenir des numéros de téléphone.
21. Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 96-687, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), dans le cadre de ses observations au sujet de l'AMT 5753, a déposé une copie de la proposition visant à utiliser une version modifiée de l'actuel tarif d'interconnexion cellulaire pour permettre l'interconnexion côté circuit à la CCS7, qu'elle avait antérieurement déposé en réponse à l'AMT 5723.
22. En ce qui a trait à l'affirmation de la Microcell selon laquelle elle a été désignée partie à une médiation qui ne faisait pas partie du dossier de l'AMT 5753, le Conseil signale que la proposition de la Cantel visant à utiliser la version modifiée de l'actuel tarif d'accès cellulaire comme mesure provisoire pour permettre la fonctionnalité CCS7 figurait au dossier de l'instance relative à l'AMT 5753.
23. Le Conseil n'accepte pas la prétention de la Microcell selon laquelle le régime d'interconnexion découlant de l'ordonnance 96-687 est plus coûteux qu'il ne l'aurait été dans le cas de l'AMT 5753.
24. En ce qui concerne la demande, par la Microcell, de modification de l'ordonnance 96-687, de manière à fournir aux exploitants de SCP un service transit et l'accès aux services 411, 711 et 911, le Conseil fait remarquer que ces fonctions sont prévues dans l'ordonnance 96-687.
25. En ce qui a trait aux propositions de la Microcell concernant la contribution locale, la compensation réciproque de même que la facturation-conservation, le Conseil précise que ces sujets sont examinés dans l'instance relative à l'A.P. 95-36 et qu'à ce titre, une décision les concernant a été reportée dans l'ordonnance 96-687.
26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la Microcell n'a pas démontré i) qu'il n'a pas tenu compte de principes de base soulevés dans l'instance initiale qui a abouti à l'ordonnance 96-687, ii) qu'il a commis une erreur de fait ou de droit en rendant l'ordonnance 96-687 ou iii) qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 96-687.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
28. La requête de la Microcell en révision et modification de l'ordonnance 96-687 est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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