ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-463

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 avril 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-463
RELATIVEMENT à une proposition déposée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu de l'avis de modification tarifaire 379 (AMT 379) du 22 novembre 1996, au nom et avec l'accord de tous les propriétaires de Stentor du ressort fédéral, visant à modifier l'article 515, Avantage 900, de son Tarif des services nationaux, de manière à réviser les définitions de programme et de fournisseur de service pour permettre aux fournisseurs de services à des indicatifs d'affaires du gouvernement d'offrir des programmes qui donnent une valeur autre que celle qui peut être associée aux renseignements transférés par le fournisseur de service au cours d'un appel à un numéro d'un programme Avantage 900.
ATTENDU QUE le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 96-1489 du 19 décembre 1996 visant l'approbation provisoire des révisions tarifaires proposées;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de l'alarme et de la sécurité (la CANASA) et des Independent Professional Alarm Dealers (les IPAD), la réplique de Stentor, les observations complémentaires de la CANASA et la réplique de Stentor à ces observations complémentaires;
ATTENDU QUE la CANASA a fait valoir qu'il n'est pas dans l'intérêt public de permettre l'utilisation des systèmes de facturation et de perception des compagnies de téléphone locales pour la facturation et la perception des comptes de services, ne se composant pas entièrement d'un message, fournis au cours d'un appel Avantage 900 d'un fournisseur de service, avant l'établissement de la concurrence locale et une décision du Conseil suivant laquelle la fonction facturation et perception des membres de Stentor ne fait plus partie intégrante de leurs activités monopolistiques réglementées;
ATTENDU QUE la CANASA a soutenu qu'il semble que l'AMT 379 vise à faciliter la facturation et la perception, par Bell Canada (Bell), de frais qui ont récemment été engagés par la Metropolitan Toronto Police Services Commission pour des services de régulation assurés en réponse aux alertes;
ATTENDU QUE la CANASA a indiqué que la Police de la communauté urbaine de Toronto veut utiliser l'effet de levier et de tampon que la facturation et la perception par Bell, en régime de monopole, assureraient afin d'obtenir un recouvrement maximal de ces frais;
ATTENDU QUE selon la CANASA, la nature des frais de la Police de la communauté urbaine de Toronto ne permet pas de conclure qu'il serait dans l'intérêt public de permettre leur recouvrement par le système de facturation et de perception de la compagnie de téléphone locale;
ATTENDU QUE la CANASA a soutenu que dans les restrictions actuelles de la Convention relative à la gestion des comptes-clients (CGC), il est tenu compte du fait que, même si les comptes-clients attribués ne se rapportent pas à un service du Tarif général, en raison de leur position monopolistique locale, des membres de Stentor ont la capacité unique d'agir sur la perception des comptes en subordonnant, par l'utilisation d'un processus de facturation et de perception des services monopolistiques/concurrentiels, la fourniture présente et future, de même que la qualité des services essentiels ou monopolistiques au paiement des frais du service Avantage 900 et au règlement de différends au sujet de ces frais en faveur de la compagnie de téléphone;
ATTENDU QUE la CANASA a indiqué qu'il est fondamentalement inadmissible de donner à la compagnie de téléphone l'occasion de subordonner la fourniture de services de télécommunications au paiement de comptes-clients attribués par un tiers, en particulier si ces comptes-clients sont susceptibles de faire l'objet de différends entre le gouvernement et le titulaire de la charge;
ATTENDU QUE de l'avis de la CANASA et des IPAD, le Conseil ne devrait examiner l'AMT 379 qu'après avoir tenu un processus public complet suite à un avis public, compte tenu des changements fondamentaux qui découleraient de l'approbation de l'AMT 379;
ATTENDU QUE les IPAD ont fait savoir que le principal problème de la proposition de Stentor est que les frais s'appliqueront au moment où l'appel est fait et qu'il n'y a pas de preuve de prestation du service à une date ultérieure;
ATTENDU QUE les IPAD ont signalé que les frais sont appliqués non seulement aux appels effectivement régulés, mais également aux appels annulés et non régulés, et que c'est à l'industrie qu'il incombe de prouver que le service n'a pas été fourni et de demander un crédit;
ATTENDU QUE Stentor a indiqué que l'AMT 379 a été déposé en réponse aux besoins exprimés par un certain nombre de fournisseurs de services et à des fournisseurs de services potentiels, et non pas simplement à la suite d'une demande de la Police de la communauté urbaine de Toronto;
ATTENDU QUE Stentor estime que si la capacité des compagnies membres de facturer les services sera un secteur qui prendra une forte expansion dans l'éventail des services 900;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué que les arguments de la CANASA concernant l'abus du pouvoir monopolistique concernant la facturation et la perception sont sans fondement puisque, conformément aux Modalités de service de chaque compagnie membre de Stentor, le service ne peut être suspendu ou résilié pour non-paiement de frais non tarifés;
ATTENDU QUE Stentor a indiqué que les applications de programme particulières ne devraient pas être examinées dans le cadre du processus de dépôt tarifaire, mais dans celui des applications de programmes de fournisseurs de services, lorsque Stentor examine les applications pour s'assurer qu'elles sont conformes aux conditions dont sont assortis les contrats et les tarifs applicables au service Avantage 900;
ATTENDU QUE Stentor a indiqué que le règlement des problèmes prévus par les IPAD concernant la méthode de facturation incombe au fournisseur de services et aux clients du fournisseur de services et qu'il n'a pas à voir avec la façon de facturer le service;
ATTENDU QUE le Conseil n'approuve pas les arguments de la CANASA, mais qu'il est d'accord avec Stentor au sujet de la question de l'abus du pouvoir monopolistique concernant la facturation et la perception, étant donné que le service ne peut être résilié ou suspendu en raison du non-paiement de frais non tarifés;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la proposition de Stentor sert l'intérêt public; et
ATTENDU QUE le Conseil ne s'accorde pas avec la CANASA ou les IPAD pour dire qu'une autre instance s'impose avant le règlement de l'AMT 379 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'AMT 379 est approuvé de façon définitive.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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