ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-425
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 mars 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-425
|
RELATIVEMENT à une requête présentée par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 625 (l'AMT 625) en date du 24 mars 1997, en vue de faire approuver des modifications à son Tarif général.
|
ATTENDU QUE la NBTel a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 542 (l'AMT 542) en date du 4 juin 1996, modifié par l'avis de modification tarifaire 542A (l'AMT 542A) en date du 4 octobre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une restructuration du service de base (RSB);
|
ATTENDU QUE dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-384 du 19 mars 1997, le Conseil a rejeté les AMT 542 et 542A, mais a déclaré qu'il était disposé à approuver la requête de la NBTel relative à la RSB, déposée en vertu des AMT 542 et 542A, si elle était modifiée de manière à prévoir un tarif uniforme de 20 $ pour les abonnés du service de résidence;
|
ATTENDU QUE dans l'AMT 625, la NBTel a présenté des révisions à ses pages de tarifs relatifs à la RSB déposées en vertu des AMT 542 et 542A, prévoyant un tarif uniforme de 20 $ pour les abonnés du service de résidence; et
|
ATTENDU QUE le Conseil estime que les révisions présentées par la NBTel en vertu de l'AMT 625 sont appropriées -
|
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
|
Les révisions tarifaires soumises par la NBTel en vertu de l'AMT 625 (qui doivent entrer en vigueur aux dates prescrites) et des AMT 542 et 542A dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l'AMT 625 sont approuvées.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :