ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-384

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-384
Références : NBTel 542/A; 97-8657-52-01
ATTENDU QUE la NBTel a proposé que Saint John, Moncton et Fredericton soient incluses dans un nouveau groupe tarifaire 6, dont le tarif mensuel serait de 16 $, que Miramichi, Bathurst, Campbellton et Edmunston soient regroupées dans un nouveau groupe tarifaire 5, dont le tarif mensuel serait de 18 $, et que toutes les autres localités qui ne sont pas des villes soient incluses dans un nouveau groupe tarifaire 4, dont le tarif mensuel serait de 20 $;
ATTENDU QUE les tarifs du service de résidence proposés par la NBTel ne comprennent pas la hausse de rééquilibrage des tarifs de 2 $ par mois en vigueur à compter du 1er janvier 1997;
ATTENDU QUE la NBTel a proposé que, pour le service d'affaires, tous les frais d'accès au service de ligne individuelle passent au même tarif, soit celui qui s'applique actuellement au groupe tarifaire 3;
ATTENDU QUE la NBTel a notamment proposé d'élargir les zones d'appels locaux pour la plupart des circonscriptions dans la province, proposition qu'elle appelle [TRADUCTION] " zone d'appel noyau ";
ATTENDU QUE la NBTel a défini 13 noyaux qui, selon elle, représentent les [TRADUCTION] " secteurs du marché naturel " de la province;
ATTENDU QUE la NBTel a fait valoir que la zone d'appel noyau constitue la prochaine étape en vue d'apaiser les préoccupations des abonnés au sujet de la gratuité des appels locaux à leurs médecins, aux écoles de leurs enfants, etc.;
ATTENDU QUE, dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'appel noyau, la NBTel a proposé de fusionner quelques circonscriptions pour aider à réduire le coût de fourniture de l'accès local sans que les abonnés actuels doivent obtenir un numéro de téléphone différent ou perdre des services actuels;
ATTENDU QUE, selon la proposition de la NBTel, les suppléments actuels applicables au service régional Plus et les frais de distance seraient supprimés;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que la distance est le principal irritant pour les abonnés et qu'environ 25 % des abonnés du service de résidence paient des frais de distance pour rien, d'après eux;
ATTENDU QUE la NBTel a proposé d'éliminer l'écart pour le service à cadran et a fait valoir que la technologie des téléphones à cadran est dépassée et que la capacité de composition à cadran n'est plus une exigence du service dans le marché du Nouveau-Brunswick;
ATTENDU QUE la NBTel a proposé d'éliminer le service de ligne à quatre abonnés et a fait valoir que le principal avantage pour les abonnés qui passent au service de ligne individuelle, c'est que leur adresse peut être fournie au service d'appel d'urgence 9-1-1 en voie d'être mis en oeuvre partout au Nouveau-Brunswick;
ATTENDU QUE la NBTel a fait valoir que l'élimination du service de ligne à quatre abonnés lui vaudra des économies, car elle n'aura plus à gérer la charge des lignes à quatre abonnés ou à acheter de cartes de lignes spéciales;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que l'élimination des services de ligne à quatre abonnés et à cadran signifierait qu'un abonné du groupe tarifaire 1 qui utilise actuellement ces services pourrait subir une hausse maximale de 10,30 $, mais que, parallèlement, il aurait une ligne individuelle et le service Touch-Tone sans frais de distance;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 96-29 (l'AP 96-29), le Conseil a amorcé une instance publique visant l'examen de la requête et le dépôt d'observations par les parties intéressées;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu plus de 400 lettres d'observations, notamment de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) et AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI);
ATTENDU QUE la Call-Net a également déposé une requête en date du 8 janvier 1997, complétée par un mémoire en date du 5 février 1997, demandant, entre autres choses, que l'examen de certains dépôts tarifaires actuels et de tout dépôt tarifaire futur concernant une restructuration tarifaire et un élargissement des zones d'appels sans frais d'interurbain soit reporté à une instance générale exhaustive mettant en cause toutes les compagnies de Stentor (la requête de la Call-Net);
ATTENDU QUE la requête de la Call-Net a été déposée au nom d'AT&T Canada SI, de la Call-Net, de la fONOROLA, de la Fundy Cable Ltd./Ltée et de Rogers Network Services;
ATTENDU QUE la fONOROLA, la Call-Net et AT&T Canada SI ont, en règle générale, fait valoir que l'AMT 542 devrait être rejeté à cause de ses incidences anticoncurrentielles dans le marché de l'interurbain;
ATTENDU QUE la fONOROLA a fait valoir que la requête de la NBTel visant à établir 13 zones d'appel noyaux va au-delà d'un service à valeur ajoutée et pourrait être à plus juste titre qualifiée de lock-out de l'interurbain;
ATTENDU QU'AT&T Canada SI a fait valoir que l'AMT 542 vise l'élargissement du service régional et que le Conseil devrait, par conséquent, appliquer les critères établis pour l'évaluation de toutes les propositions relatives au service régional pour juger s'il y a lieu ou non d'approuver l'AMT 542;
ATTENDU QU'AT&T Canada SI a soutenu que la proposition de la NBTel ne remplit ni le critère de la communauté d'intérêt ni celui du plébiscite que le Conseil a établis dans des décisions antérieures pour l'admissibilité au service régional;
ATTENDU QUE la Call-Net a soutenu que, dans la mesure où la NBTel est autorisée a élargir ses zones d'appels locaux tout en augmentant ses tarifs du service de résidence de base, elle se trouvera à réduire la possibilité d'entrée en concurrence dans le marché local qui résulterait autrement de telles hausses de prix;
ATTENDU QUE la NBTel a répliqué que les appels interurbains qui seraient éliminés par suite de l'AMT 542 sont ceux de courte distance, peu chers, et qu'il continuera d'exister au Nouveau-Brunswick un important marché d'appels interurbains intraprovinciaux et d'appels interurbains à d'autres régions du Canada, aux États-Unis et outre-mer;
ATTENDU QUE la NBTel a ajouté que la mise en oeuvre de la RSB aura pour effet net sur le segment Services publics de la compagnie une diminution du déficit de ce segment, réduisant ainsi le besoin de subvention de la part des fournisseurs de services interurbains;
ATTENDU QUE la NBTel a ajouté qu'une fois la mise en oeuvre de la RSB, elle aurait l'une des plus petites zones d'appels locaux sans frais d'interurbain au pays, étant donné qu'elle prend 31 milles comme point de référence pour les appels sans frais d'interurbain et la plupart des autres compagnies de téléphone, 40 milles;
ATTENDU QUE la NBTel a ajouté que la réaction des abonnés aux changements proposés est plus faible que prévu, car moins de 1,2 % des abonnés ont assisté aux réunions organisées par la compagnie ou répondu par lettre ou appel téléphonique;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la proposition de la NBTel est une restructuration globale des tarifs locaux, non pas simplement un élargissement du service régional à certaines localités;
ATTENDU QUE le Conseil reconnaît que l'élimination des frais de distance et des suppléments applicables au service régional Plus constitue un important avantage pour les abonnés de la NBTel;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs du service de résidence devraient être assujettis au même traitement uniforme que celui que la NBTel a proposé pour les tarifs du service d'affaires;
ATTENDU QUE le Conseil note que la NBTel a proposé un tarif de ligne individuelle d'affaires uniforme de 34,70 $ par mois, indépendamment du groupe tarifaire et des différences de coûts sous-jacents entre les abonnés urbains et ruraux;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un tarif uniforme approprié pour le service de résidence, y compris la hausse de rééquilibrage des tarifs de 2 $ à compter du 1er janvier 1997, s'établirait à 20 $; et
ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à approuver la proposition de la NBTel visant une RSB si elle était modifiée de manière à inclure un tarif uniforme de 20 $ pour les abonnés du service de résidence -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête déposée par la NBTel en vertu des avis de modification tarifaire 542 et 542A, est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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