ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-382
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 19 mars 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-382
|
RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 152 du 31 janvier 1997, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant la prolongation d'une campagne de promotion du service Avantage Appel sans frais jusqu'au 31 mai 1997.
|
ATTENDU QUE le Conseil constate que cette promotion a été lancée pour la première fois le 9 février 1996 et qu'elle a été prolongée à deux reprises jusqu'au 31 janvier 1997;
|
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que l'approbation de la prolongation proposée ferait en sorte que la promotion soit constamment en vigueur du 9 février 1996 au 31 mai 1997; et
|
ATTENDU QUE le Conseil estime que la durée proposée de la promotion excède les cadres d'une promotion légitime de durée restreinte et que, par conséquent, cette promotion ne devrait pas être exemptée des exigences relatives au critère d'imputation établies dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone -
|
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
|
Les révisions tarifaires soumises par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 152 sont rejetées.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :