ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-326

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-326
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Canada Payphone Corporation (la CPC) le 1er novembre 1996, en vue d'être autorisée à faire un essai technique de son équipement de téléphones payants dans la région de Vancouver.
ATTENDU QUE la CPC a déclaré que son essai s'appliquerait à un maximum de 20 téléphones et ne durerait pas plus de six mois débutant le 15 mars 1997;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré qu'elle doit faire des essais des divers types de commutateurs qu'elle espère raccorder à ses téléphones payants lors de son entrée sur le marché;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré avoir besoin de vérifier les fonctions et caractéristiques des téléphones;
ATTENDU QUE la BC TEL a mis en doute le fait que la CPC ait besoin de tester le modèle de téléphones payants Elcotel qu'elle projette d'offrir, ou les fonctions et caractéristiques, étant donné que ces téléphones payants sont déjà en service;
ATTENDU QUE la CPC a répliqué que le modèle Elcotel, en particulier, qu'elle projette d'offrir n'est pas en service et doit être testé, et que les fonctions doivent encore faire l'objet d'essais techniques et de vérifications sur place;
ATTENDU QUE la BC TEL a dit n'avoir aucun arrangement avec la CPC et ne pas prévoir modifier ses services ou procédures concernant les téléphones payants;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré n'avoir besoin pour autres arrangements avec la BC TEL que l'accès aux services offerts dans le cadre du Tarif général de la BC TEL;
ATTENDU QUE la BC TEL s'est dit préoccupée par les difficultés que lui cause le fait de permettre l'accès des téléphones payants de la CPC aux services de téléphonistes, comme avoir à répondre aux plaintes d'utilisateurs des téléphones payants de la CPC au sujet des téléphones payants de la CPC, et qu'elle a demandé que, si l'essai est autorisé, l'accès des téléphones payants de la CPC aux téléphonistes de la BC TEL soit refusé;
ATTENDU QUE la CPC a fait remarquer qu'actuellement, les services de téléphonistes de la BC TEL sont les seuls services disponibles et qu'elle a demandé que l'accès aux services de téléphonistes de la BC TEL soit obligatoire;
ATTENDU QUE la CPC a déclaré qu'elle acheminerait les appels de réparation 611 à ses propres locaux, de sorte que les téléphonistes de la BC TEL n'auraient à répondre qu'aux appels 0 et qu'elle fournirait aux téléphonistes une tonalité d'avertissement pour indiquer que l'appel d'arrivée provient d'un téléphone payant de la CPC;
ATTENDU QUE la CPC a fait valoir que l'accès aux téléphonistes est nécessaire pour le virement des frais et la facturation à un troisième numéro et que sans ces services, elle ne pouvait offrir un essai complet;
ATTENDU QUE, d'après le dossier, le Conseil est d'avis que la CPC aurait besoin du genre de renseignements qu'un essai technique fournit;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-583 du 14 juin 1996, il a rejeté une requête de la CPC visant à l'autoriser à faire l'essai commercial d'un service concurrentiel de téléphones payants parce que la CPC n'avait pas satisfait au critère de l'applicabilité des garanties aux consommateurs et que l'approbation d'un essai du genre de celui qui est proposé pouvait conférer à la CPC un avantage injuste en ce qui concerne son entrée sur le marché;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que l'essai comprenait 200 téléphones payants devant être utilisés pendant une période indéterminée;
ATTENDU QUE l'essai technique proposé dans la présente requête remplit le genre de critères objectifs propres à un essai, en l'occurrence au plus 20 téléphones et une période déterminée de six mois, de sorte que la portée du marché serait très limitée et que le service à l'essai prendrait fin à une date précise;
ATTENDU QUE la présente requête ne répond pas au critère de l'applicabilité des garanties aux consommateurs que le Conseil a déclaré antérieurement condition préalable à l'autorisation de l'entrée en concurrence sur le marché des téléphones payants;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la fourniture de téléphones payants dans le cadre de l'essai technique proposé par la CPC ne constituerait pas une entrée en concurrence sur le marché des téléphones payants;
ATTENDU QUE le Conseil prend note des préoccupations de la BC TEL selon lesquelles une partie sinon la majorité des appels aux téléphonistes seraient des plaintes et qu'il estime qu'il faudrait alors que la BC TEL modifie ses procédures pour traiter ce genre d'appels;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la BC TEL ne devrait pas avoir à faire de telles modifications tant qu'un régime concurrentiel pour les téléphones payants n'aura pas été établi;
ATTENDU QUE le Conseil estime donc que la BC TEL ne devrait pas être tenue de donner aux téléphones payants de la CPC le genre d'accès aux téléphonistes qu'elle donne à ses propres téléphones payants;
ATTENDU QUE le Conseil estime, cependant, que la CPC devrait avoir accès au service de relais téléphonique de la BC TEL, puisqu'il s'agit d'un service universel et que la BC TEL n'aura pas à modifier ses procédures; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que la BC TEL devrait également fournir l'accès à l'assistance-annuaire locale et de l'interurbain conformément à ses tarifs applicables à ces services, sous réserve que ceux-ci soient offerts à partir de lignes d'affaires individuelles de la BC TEL revendues par la CPC -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête de la CPC visant à faire un essai de son équipement de téléphones payants est approuvée sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessous.
2. L'essai technique ne doit pas durer plus de six mois.
3. La BC TEL n'est pas tenue de fournir à la CPC l'accès à ses services de téléphonistes autres que ceux qui sont exigés au paragraphe 4 ci-dessous.
4. La BC TEL est tenue de fournir à la CPC l'accès à son service de relais téléphonique, l'assistance-annuaire locale et l'assistance-annuaire de l'interurbain conformément aux tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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