ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-289

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-289
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5878 (AMT 5878) du 22 novembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires à son Tarif général prévoyant des hausses de 2 $ des tarifs mensuels applicables à tous les services locaux de base de résidence tout en exemptant temporairement de ces hausses les tarifs applicables au service local de base d'affaires et au service de ligne principale de standard de résidence.
ATTENDU QUE le 18 décembre 1996, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 96-1477 (l'ordonnance 96-1477) dans laquelle il a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 20 décembre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada) a fait valoir que le Conseil devrait annuler l'approbation provisoire de l'AMT 5878 en ce qui a trait à l'exemption pour le service d'affaires et les groupes de lignes principales de standard de résidence étant donné que les motifs de Bell à l'appui de ces exemptions sont erronés;
ATTENDU QUE, dans l'AMT 5878, Bell a proposé de n'appliquer la hausse de 2 $ par mois à aucun des tarifs applicables au service d'affaires et aux groupes de lignes principales de standard de résidence parce que le Conseil évalue actuellement la requête présentée par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5665 - TelecomLink (AMT 5665) en vue d'une restructuration des tarifs applicables au service local de base d'affaires et au service de ligne principale de standard de résidence;
ATTENDU QU'AT&T Canada a fait valoir que, dans la mesure où certains des tarifs de Bell sont actuellement non compensatoires et devraient faire l'objet d'un rééquilibrage, un report de l'application de la hausse en attendant qu'une décision soit rendue à l'égard de l'AMT 5665 est incorrect et contraire à l'intention du Conseil dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21);
ATTENDU QUE, dans une lettre en réplique datée du 30 décembre 1996, Bell a déclaré qu'étant donné que les abonnés d'affaires pour lesquels les tarifs sont inférieurs aux coûts de fourniture du service ont subi des hausses pouvant aller jusqu'à 6 $ le 1er juillet 1996 et pourraient en subir davantage le 1er juillet 1997, les exemptions proposées sont conformes à la décision 95-21 dans laquelle le Conseil a déclaré que " l'objectif de rentabilité doit être modéré en tenant compte de l'incidence éventuelle sur les abonnés "; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les exemptions proposées pour les tarifs d'affaires non compensatoires et les tarifs applicables aux groupes de lignes principales de standard de résidence ne sont pas conformes aux exigences relatives au rééquilibrage des tarifs, exposées dans la décision 95-21, visant à rapprocher les tarifs des coûts -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées qui ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance 96-1477 sont approuvées de manière définitive, avec la modification suivante :
Les tarifs non compensatoires applicables au service local de base d'affaires et au service de ligne principale de standard de résidence doivent refléter une hausse de 2 $ par mois.
2. Bell doit publier immédiatement des pages de tarifs tenant compte de ce qui précède.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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