ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-232

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-232
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5863 du 8 novembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires permettant l'application d'un supplément de retard pour tout montant du compte de l'abonné qui demeure impayé plus de 30 jours après la date de facturation.
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'elle a apporté des améliorations considérables à ses procédures de préparation et d'envoi des états de compte et que l'actuelle période de 42 jours relative au supplément de retard devrait maintenant être écourtée;
ATTENDU QU'à l'appui, Bell a fourni des renseignements de contrôle qui démontrent que le nombre moyen de jours ouvrables relatifs à l'envoi des états de compte a été réduit et qu'un plus grand nombre d'états de compte sont envoyés dans des délais plus courts;
ATTENDU QUE l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) et la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) ont présenté des statistiques qui comportaient des divergences avec les données de Bell et elles ont demandé que la requête soit rejetée;
ATTENDU QUE Bell a présenté des données pour ces deux compagnies établissant les dates où les états de compte ont été envoyés par messager et par Postes Canada et celles où l'ACC et la fONOROLA en ont accusé réception;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les données indiquent que l'ACC et la fONOROLA ont reçu leurs états de compte dans les délais améliorés qu'elle a déclaré respecter, et qu'elle a avancé que tout retard dans la réception ou le traitement des états de compte peut être dû à ces compagnies;
ATTENDU QUE, d'après le dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis que Bell a fait suffisamment de progrès pour ce qui est de satisfaire à l'exigence mentionnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-695 du 4 juillet 1996 voulant que les clients qui ont des arrangements de facturation complexes disposent de suffisamment de temps pour examiner leurs états de compte;
ATTENDU QUE Bell a également fait valoir que toutes les autres compagnies de Stentor, de même que Télébec ltée et Québec-Téléphone, accordent des périodes sans intérêts de 30 jours ou moins; et
ATTENDU QUE le Conseil prend note de l'argument de Bell selon lequel elle inclurait la date d'échéance du paiement dans l'état de compte -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'avis de modification tarifaire 5863 de Bell est approuvé, avec entrée en vigueur trois mois après la date de la présente ordonnance.
2. Bell doit indiquer la date d'échéance du paiement dans l'état de compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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