ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-223

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-223
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Groupe Lurricomm International (le Groupe Lurricomm) en date du 18 décembre 1996, en vue d'être exempté des frais de contribution pour un service de lignes d'affaires à Montréal.
Référence : 96-2488
ATTENDU QU'à l'appui de sa requête, le Groupe Lurricomm a fourni un affidavit attestant qu'il utilise les services en question uniquement à des fins administratives;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 22 janvier 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que le nombre de services en question est raisonnable et que l'affidavit semble satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve pour les exemptions à des fins administratives et que, par conséquent, elle est d'accord avec l'exemption demandée; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que le Groupe Lurricomm a satisfait aux exigences en matière de preuve concernant les circuits administratifs qui sont exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution et il prend note du fait que Bell est d'accord avec l'exemption -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête du Groupe Lurricomm est approuvée à partir de la date de l'installation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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