ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1924
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1924
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Par fax en date du 3 février 1997, la Pri-Net a présenté une requête en exemption de frais de contribution et fourni un affidavit daté du 10 janvier 1996 (sic, devrait être 1997) concernant les lignes Centrex qu'elle prévoyait utiliser. Dans une lettre en date du 22 août 1997, la Bleam Star Communications Inc., faisant affaires sous le nom de PriNet (non pas Pri-Net tel qu'il est mentionné ci-dessus), a présenté une requête en exemption de frais de contribution accompagnée d'un affidavit daté du 22 août 1997 attestant que les services Megalink qui font l'objet de la requête sont utilisés exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients. La PriNet a demandé une date d'entrée en vigueur avec effet rétroactif à la date d'installation des circuits.
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No de dossier : 8626-P7-01/97
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1. Dans une lettre en date du 15 septembre 1997, Bell Canada (Bell) a déclaré que les installations Megalink en question semblent être exploitées tel que la PriNet l'a décrit. De plus, Bell a fait remarquer que l'affidavit fourni par la PriNet satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve pour des circuits utilisés exclusivement pour la revente locale, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution. Par conséquent, Bell est d'accord avec l'exemption demandée.
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2. Dans une lettre en date du 26 septembre 1997, la PriNet a déposé un affidavit révisé. Dans une lettre en date du 28 octobre 1997, la PriNet a réexaminé l'historique de sa requête et elle a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de l'exemption demandée devrait être février 1997.
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3. Le Conseil est d'avis que l'affidavit du 22 août 1997 de la PriNet satisfait aux exigences en matière de preuve pour des circuits utilisés exclusivement pour la revente locale et que la requête doit être approuvée pour cette raison.
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4. Le Conseil fait remarquer que la requête de février 1997 de la PriNet comportait des lacunes à deux égards. Tout d'abord, elle concernait des services Centrex plutôt que des services Megalink. Ensuite, l'affidavit présenté à l'appui de la requête a été mal daté. Toutefois, le Conseil prend note du fait que ces erreurs ont été corrigées dans l'affidavit du 22 août 1997.
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5. Compte tenu du fait que la requête initiale a été déposée dans les délais prescrits et que les lacunes contenues dans cette requête ont été corrigées dans l'affidavit du 22 août 1997, la requête de la PriNet est approuvée à partir de la date d'installation.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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