ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1704

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 20 novembre 1997

 

Ordonnance Télécom CRTC 97-1704

 

Dans une lettre datée du 18 avril 1996 (sic - devrait être 1997), la T.F.I. Communications Inc. (la TFI) a demandé une exemption de frais de contribution pour son projet de réseau.

 

No de dossier : 8626-T21-01/97

 

La TFI a déclaré qu’elle demanderait à Bell Canada (Bell) de lui louer des lignes téléphoniques locales pour la revente locale dans l’Île de Montréal, à Laval et sur la Rive Sud. La TFI a déclaré être une compagnie d’interconnexion de Montréal, appartenant à des intérêts privés, qui est en exploitation depuis novembre 1988.

 

Dans une lettre en date du 5 mai 1997, la TFI a présenté de nouveau le plan qu’elle a exposé dans sa lettre du 18 avril 1997. Elle a inclus un affidavit daté du 6 mai 1997 établissant que l’exemption est demandée pour les circuits locaux qui sont utilisés strictement pour la revente. Elle a fait valoir qu’étant donné que ces lignes seront strictement locales et qu’une entreprise de services interurbains versant des frais de contribution appropriés y a accès, elle devrait être exemptée des frais de contribution.

 

Dans une lettre en date du 25 juin 1997, Bell a fait remarquer que, conformément à la pratique habituelle du Conseil dans de tels cas, un affidavit satisfaisant est généralement acceptable comme preuve appropriée se rattachant aux exemptions de frais de contribution pour des circuits utilisés pour la revente locale. Bell a fait remarquer que, bien que la TFI ait déposé un affidavit, celui-ci comporte des lacunes à plusieurs égards : (1) l’affidavit n’a pas été dûment exécuté du fait qu’il n’a pas été fait sous serment ou déclaration solennelle; (2) les circuits qui font l’objet de la demande d’exemption n’ont pas été clairement désignés dans l’affidavit, notamment par numéro de téléphone ou numéro de facturation; (3) l’affidavit ne contient pas de clause attestant du fait qu’aucune ligne directe locale ou intercirconscription fournie par Bell ou par un autre fournisseur, n’est raccordée aux circuits locaux.

 

Par conséquent, Bell a fait valoir qu’avant qu’une décision ne soit rendue au sujet de la requête de la TFI, celle-ci devrait être tenue de fournir un nouvel affidavit comblant les lacunes susmentionnées.

 

Dans une lettre en date du 11 novembre 1997, la TFI a confirmé que les circuits locaux qu’elle revendra sont des circuits locaux Centrex.

 

D’après le dossier de l’instance, le Conseil comprend que la TFI n’a pas encore mis en place ses installations. Le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1555 du 23 octobre 1997 (l’ordonnance 97-1555), il a approuvé la requête d’AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) en exemption de frais de contribution pour des services Centrex à la condition qu’AT&T Canada SI dépose un affidavit confirmant qu’elle utilise les services Centrex en question uniquement aux fins de fournir des services locaux à ses clients finals. Compte tenu du fait que les lignes locales qui font l’objet de la requête sont des services Centrex, le Conseil estime qu’il conviendrait d’accorder à la requête de la TFI le même traitement que celui qu’il a accordé à la requête d’AT&T Canada SI dans l’ordonnance 97-1555.

 

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la requête de la TFI est approuvée à partir de la date d’installation, à la condition qu’elle dépose auprès de Bell un seul affidavit dûment assermenté attestant que les services Centrex en cause sont utilisés par la TFI uniquement pour fournir des services locaux à ses clients finals. La TFI doit déposer son affidavit auprès de Bell après que la première des lignes de revente de Centrex aura été installée par Bell.

 

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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