ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1408

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 2 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1408
Le 30 mai 1997, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a déposé une requête ex parte en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 646, en vue de faire approuver une promotion à l'intention des abonnés du service de résidence qui choisissent la compagnie comme entreprise intercirconscription de base. La NBTel a modifié sa requête le 31 juillet 1997 en vertu de l'AMT 646A.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 646
1. Le 2 juillet 1997, le Conseil a ordonné à la NBTel de verser une version abrégée de la requête au dossier public parce qu'il estimait qu'il ne convenait pas d'accorder à la requête un traitement ex parte.
2. Le 14 juillet 1997, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 646 dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-965.
3. Le 31 juillet 1997, la NBTel a déposé l'AMT 646A dans lequel elle a demandé que la promotion soit prolongée.
4. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la promotion proposée en vertu des AMT 646/A, les abonnés du service de résidence qui ont choisi la NBTel comme entreprise intercirconscription de base et qui s'abonnent au service d'accès Internet de cette compagnie recevront gratuitement, pendant deux mois, le service TéléRéponse ou d'autres services téléphoniques optionnels.
5. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1345 du 22 septembre 1997, il a décidé qu'actuellement, le groupement de services locaux optionnels avec des services interurbains confère un avantage indu aux compagnies propriétaires de Stentor.
6. Le Conseil estime que, compte tenu des circonstances entourant la promotion, il ne conviendrait pas d'ordonner à la NBTel de prendre des mesures correctives.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les AMT 646 et 646A.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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