ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1405
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 1er octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1405
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Par télécopie transmise le 4 juin 1997, Econolink a demandé une exemption de frais de contribution pour des services utilisés à des fins administratives et pour des services de télécopie. Econolink a fourni un affidavit daté du 13 novembre 1996 attestant que les lignes d'affaires en question sont utilisées exclusivement pour des appels administratifs et pour ses services de télécopie. Dans une lettre en date du 4 juillet 1997, Econolink a mentionné 16 autres lignes qui sont également utilisées pour des services de télécopie.
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No de dossier : 8626-E7-01/97
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1. Dans une lettre en date du 8 juillet 1997, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'en ce qui a trait aux lignes utilisées à des fins administratives, le nombre de services semble raisonnable et que l'affidavit fourni semble satisfaire aux exigences en matière de preuve du Conseil pour des exemptions de frais de contribution dans de tels cas. Par conséquent, Bell est d'accord avec l'exemption demandée.
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2. Bell a déclaré qu'en ce qui a trait aux circuits utilisés pour un service de télécopie, les renseignements fournis n'indiquent pas : (1) comment le réseau est configuré; (2) s'il comporte ou non l'utilisation de lignes directes locales ou intercirconscriptions; et (3) quelle catégorie d'exemption est demandée, bien que Bell présume qu'étant donné que les services fournis par Econolink sont des services de télécopie, le type d'exemption demandée concerne une utilisation pour la transmission de données seulement. Pour cette raison, Bell a fait valoir que la requête ne satisfait pas aux exigences en matière de preuve selon lesquelles la requérante est tenue de fournir ces renseignements à l'appui de la demande.
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3. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'avant qu'une décision ne soit rendue au sujet de la requête d'Econolink en exemption de frais de contribution pour ses services de télécopie, la requérante devrait être tenue de clarifier davantage la configuration du réseau et de confirmer la catégorie d'exemption de frais de contribution qu'elle veut obtenir.
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4. Bell a déclaré qu'en ce qui a trait à la date d'entrée en vigueur appropriée d'une exemption de frais de contribution pour les circuits associés aux services de télécopie, l'affidavit fourni par Econolink est daté du 13 novembre 1996, mais le Conseil ne l'a reçu que le 4 juillet 1997. Bell a également fait remarquer que le Conseil a habituellement pour pratique d'accepter la date la plus rapprochée, celle de la requête ou celle de l'affidavit, comme date d'entrée en vigueur, pourvu qu'il n'y ait pas de différence importante entre ces deux dates. Bell a fait valoir qu'étant donné que la date de l'affidavit précède celle de la réception de la requête de plus de six mois et demi, dans ce cas, la date d'entrée en vigueur devrait coïncider avec celle de la réception de la requête.
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5. Dans une lettre en date du 23 juillet 1997, Econolink a fourni des éclaircissements au sujet de : (1) la configuration de son réseau; (2) la catégorie d'exemption demandée; et (3) la date d'entrée en vigueur appropriée de l'exemption de frais de contribution.
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6. Econolink a déclaré qu'aucun réseau n'est raccordé aux lignes en question. Elle a ajouté que ses systèmes de télécopie sont indépendants, qu'ils sont utilisés pour le service local et que les services interurbains sont achetés auprès de Bell ou d'un revendeur ayant l'égalité d'accès à composition 1+, tel que la fONOROLA Inc. (la fONOROLA).
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7. Econolink a de plus déclaré que la catégorie d'exemption demandée concerne le service local. Elle a déclaré que les lignes en question sont utilisées à des fins locales et que tout appel interurbain est effectué selon les arrangements d'égalité d'accès à composition 1+.
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8. Econolink a demandé une exemption de frais de contribution avec effet rétroactif à la date d'installation de toutes les lignes énumérées dans l'affidavit et de toutes lignes installées par la suite. Elle a déclaré avoir fait suivre au Conseil et à Bell des copies de l'affidavit daté du 13 novembre 1996 quelques jours après que l'affidavit a été authentifié. Elle a mentionné que la copie adressée à Bell a été envoyée au Groupe de services aux entreprises de la compagnie et que celle-ci a confirmé avoir reçu l'affidavit au cours de la période susmentionnée. Econolink a déclaré que, malheureusement, le Conseil n'avait pas reçu la copie qui lui avait été envoyée, ce qui a entraîné le retard dans ce dossier.
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9. Dans une lettre en date du 30 juillet 1997, Bell a mentionné qu'Econolink a fourni les éclaircissements demandés au sujet de sa requête et elle a donné son accord à l'exemption demandée.
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10. Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers pour le Groupe de services aux entreprises et peut confirmer qu'une copie de l'affidavit a été envoyée à ce Groupe à peu près au moment où l'a indiqué Econolink dans son dépôt. Par conséquent, Bell a convenu que la date appropriée d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution accordée par le Conseil, le cas échéant, serait le 13 novembre 1996.
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11. Dans des lettres en date des 26 août et 3 septembre 1997, Econolink a déclaré qu'elle s'inquiétait de la date d'entrée en vigueur de l'exemption. Elle a mentionné que les seize lignes en question ont été installées le 22 octobre 1996 et qu'elle demandait une exemption avec effet rétroactif à la date de l'installation et non à la date de l'affidavit pour les raisons suivantes : (1) entre le moment où les lignes ont été installées et celui où l'affidavit a été signé, il s'est écoulé 3 semaines en raison de retards administratifs causés par : a) le fait que sa compagnie ne connaît pas bien la marche à suivre relative aux requêtes en exemption de frais de contribution; b) Bell ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements ni de modèle d'affidavit dans un délai raisonnable; et c) des arrangements ont dû être pris afin de faire authentifier l'affidavit par son avocat; et (2) dès le 25 octobre 1996, ces lignes ont été utilisées pour faire des appels interurbains à composition 1+ par l'entremise de son fournisseur de services interurbains Bell aux tarifs de détail. Econolink a déclaré qu'elle avait en sa possession les dossiers de données de communications et les factures de Bell pour appuyer sa demande. Elle a mentionné que ces renseignements seraient consignés dans les dossiers de Bell.
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12. Le Conseil est d'avis que la preuve d'Econolink satisfait aux exigences en matière de preuve pour des lignes administratives et des lignes de télécopie et il prend note du fait que Bell est d'accord avec l'exemption.
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13. Le Conseil est d'avis que, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, la requête relative aux lignes administratives devrait être approuvée à partir de la date d'installation.
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14. Le Conseil estime qu'en ce qui a trait aux circuits utilisés pour offrir des services de télécopie, des circonstances spéciales justifient que l'exemption entre en vigueur à partir de la date d'installation (22 octobre 1996). Ces circonstances sont que, sans date d'entrée en vigueur à partir de la date d'installation, la requérante se trouverait en fait à payer des frais de contribution en double compte tenu du fait que les tarifs payés pour les circuits de Bell et de la fONOROLA à composition 1+ comprennent des frais de contribution.
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15. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la requête d'Econolink est approuvée à partir de la date d'installation.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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