ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1327
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 12 septembre 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1327
|
Le 15 août 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom et avec l'accord de Bell Canada (Bell), déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires.
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 532
|
1. Le Conseil fait remarquer que la promotion proposée par Stentor est, de par sa structure, semblable à des promotions antérieures offertes par Bell et que les diverses promotions étaient en vigueur pour la période du 1er octobre 1996 au 31 octobre 1997.
|
2. Compte tenu de la similarité des promotions et de leur durée combinée totale, le Conseil juge que la promotion proposée ne constitue pas une promotion légitime d'une durée limitée. Les révisions proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 532 ne sont donc pas exemptées des exigences relatives au critère d'imputation établies dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone.
|
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
L'AMT 532 est rejeté et il est ordonné à la compagnie de fournir une version abrégée de la requête pour fins de versement au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes, dans les deux jours ouvrables.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :