ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1127
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 août 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1127
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Le Conseil a reçu de la CardCaller Canada Inc. (la CardCaller) une requête datée du 31 mars 1997 visant à obtenir une exemption de frais de contribution pour le service Megalink.
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N° de dossier : 8626-C20-01/97
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1. À l'appui de sa requête, la CardCaller a fourni un affidavit attestant qu'elle est abonnée à 24 lignes qui sont classées comme des circuits d'interconnexion conformément aux tarifs de Bell Canada (Bell). La CardCaller a également déclaré qu'aucun service de ligne directe intercirconscription, offert par Bell ou par un autre fournisseur, n'est raccordé à l'équipement de commutation susmentionné.
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2. Dans une lettre en date du 20 mai 1997, Bell a fait remarquer que l'affidavit de la CardCaller n'indique pas quelle utilisation est faite des installations ni la catégorie de l'exemption demandée. Elle a fait valoir que l'affidavit ne satisfait pas aux exigences en matière de preuve se rattachant à une exemption et que la CardCaller devrait être tenue de clarifier davantage l'utilisation prévue pour les installations et d'indiquer la catégorie d'exemption qu'elle cherche à obtenir.
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3. Dans une lettre en date du 6 juin 1997, la CardCaller a fourni une description des services d'accès et des arrangements d'appels, y compris l'utilisation du service 800 d'arrivée, dont se servent ses abonnés pour obtenir un numéro d'arrivée. La CardCaller a fait valoir que sa lettre initiale n'est pas parvenue au Conseil en raison d'un oubli.
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4. Dans une lettre en date du 3 juillet 1997, Bell a fait valoir que la CardCaller a expliqué que les installations en question font partie d'un service de carte de débit d'appels dans le cadre duquel la CardCaller ne fournit pas l'accès au réseau téléphonique public commuté local. Bell a également fait remarquer que la CardCaller a affirmé qu'aucune ligne privée intercirconscription ou locale n'est raccordée à son service et, par conséquent, elle a fait valoir que cette configuration satisfait aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution. Bell a fait valoir qu'étant donné que la date de la requête est de six mois et demi ultérieure à celle de l'affidavit, la date d'entrée en vigueur devrait coïncider avec celle de la requête.
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5. Dans une lettre en date du 10 juillet 1997, la CardCaller a fourni des éclaircissements supplémentaires concernant la date de la requête. Elle a déclaré avoir avisé le Groupe de services aux entreprises de Bell en septembre 1996 que les lignes commandées devaient être exemptées des frais de contribution. La CardCaller a déclaré que l'affidavit avait été signé, mais que, pour une raison quelconque, [TRADUCTION] " il... a été égaré ". Elle a mentionné que les lignes ne sont pas assujetties à des frais (de contribution) et qu'elle ne devrait pas être pénalisée pour une erreur d'ordre administratif.
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6. Le Conseil constate que l'affidavit et les éclaircissements subséquents sur les services fournis par la CardCaller satisfont à ses exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
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7. Le Conseil fait remarquer que la requête en exemption était datée du 31 mars 1997 et a été reçue le 17 avril 1997 et que l'affidavit portait la date du 15 septembre 1996. Le Conseil a pour pratique d'accorder généralement comme date d'entrée en vigueur la date de la requête ou celle de l'affidavit, selon la première éventualité, à la condition qu'il n'y ait pas d'écart substantiel entre les deux dates. Le Conseil fait remarquer que la CardCaller a admis que le retard était dû à une erreur d'ordre administratif et, en conséquence, le Conseil estime qu'il conviendrait d'utiliser la date de l'affidavit comme date d'entrée en vigueur.
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8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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La requête de la CardCaller est approuvée à partir de la date de l'affidavit, soit le 15 septembre 1996.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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