ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1095
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 11 août 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-1095
|
Le Conseil a reçu une lettre en date du 12 décembre 1996 d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) présentant une requête en exemption de frais de contribution pour un groupe de lignes principales transfrontalières Canada-É.-U. configuré exclusivement pour l'acheminement de trafic Internet/données réservé du réseau canadien Canarie au réseau américain vBNS et qui est exploité séparément du réseau téléphonique d'AT&T Canada SI. Celle-ci a demandé que l'exemption de frais de contribution entre en vigueur à la date de la requête (le 12 décembre 1996).
|
N° de dossier : 96-2477
|
1. Par lettre du 3 mars 1997, AT&T Canada SI a fourni sa vérification technique (confidentielle) ainsi qu'un affidavit du vérificateur. Elle a fait valoir que cette vérification confirme que les circuits en question satisfont aux exigences en matière de preuve pour l'admissibilité à une exemption de frais de contribution. AT&T Canada SI a fourni une copie abrégée de la vérification pour fins de versement au dossier public.
|
2. Par lettre du 7 avril 1997, Bell Canada (Bell) a convenu que la configuration telle que décrite semble satisfaire aux exigences pour une exemption à titre de service de données. Bell a toutefois fait remarquer que le vérificateur n'a pas précisé si des procédures ou contrôles administratifs sont en place pour empêcher ou consigner tout changement à la configuration du service qui pourrait modifier l'utilisation des installations. Bell a ajouté que l'existence de telles mesures de contrôle constitue une exigence normale dans les cas où les arrangements relatifs au raccordement de circuits ou à l'acheminement d'appels sont contrôlés par la requérante ou sont établis par la programmation de l'équipement de commutation de la requérante. Bell a fait valoir que l'approbation définitive devrait être assujettie à la confirmation par la requérante que des mesures de contrôle adéquates sont en place pour assurer le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions d'exemption. Bell a également fait remarquer que le Conseil pourrait vouloir ordonner que la configuration fasse l'objet de futures vérifications au hasard.
|
3. Par lettre du 17 avril 1997, AT&T Canada SI a fait valoir que la vérification indépendante indique clairement que le seul circuit virtuel permanent en cause dans la présente requête est configuré comme une voie à débit octet variable et, par conséquent, ne se prête pas à du trafic téléphonique. Ainsi, AT&T Canada SI a fait valoir que le rapport du vérificateur indique clairement que la totalité de la largeur de bande du circuit en question est configurée de manière à acheminer du trafic de données et que ce circuit est séparé du réseau téléphonique d'AT&T Canada SI.
|
4. Pour ce qui est de l'argument de Bell selon lequel le Conseil devrait s'assurer que des mesures de contrôle adéquates sont en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration, AT&T Canada SI a soutenu que ces mesures de contrôle sont effectivement en place, tel que décrit dans la décision Télécom CRTC 97-3 du 25 février 1997 intitulée L'AT&T Canada - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution (la décision 97-3). Ainsi, AT&T Canada SI a fait valoir que les vérifications au hasard dont Bell a fait état ne s'imposent pas.
|
5. Le Conseil estime qu'AT&T Canada SI a déposé une vérification technique satisfaisante à l'appui d'une exemption pour un groupe de circuits Internet/données réservé.
|
6. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1032 du 24 juillet 1997, il a déclaré que la description des mesures de contrôle d'AT&T Canada SI, tel qu'il est établi dans la décision Télécom CRTC 95-18 du 24 août 1995 intitulée Unitel Communications Inc. - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution, et par la suite dans la décision 97-3, prouve que l'état de circuits semblables sera contrôlé par ses Services du trafic et de la mesure sur une base quotidienne et mensuelle, dans le cadre de déclarations volontaires à Bell. Le Conseil estime que ces mesures de contrôle satisferont également à ses exigences dans la présente instance.
|
7. Conformément à des décisions antérieures du Conseil, les circuits qui font l'objet d'une exemption de frais de contribution en fonction d'une vérification technique (comme les circuits dans la présente instance) doivent être assujettis à la possibilité de futures vérifications au hasard.
|
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
a) la requête d'AT&T Canada SI est approuvée à compter de la date de la requête (12 décembre 1996); et
|
b) la configuration est assujettie à la possibilité de futures vérifications au hasard.
|
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :