ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1070

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1070
Le 30 avril 1997, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a déposé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 635 en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'inclusion de la Sélection directe à l'arrivée (SDA) comme partie du bloc de services de base pour le service de communications d'affaires local (SCA local).
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 635
1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1315 du 21 novembre 1996 (l'ordonnance 96-1315), il a été ordonné à la NBTel de déposer un affidavit attestant que la compagnie, entre autres choses, facture les frais optionnels tarifés de la SDA de 3,90 $ par mois par ligne, lorsque cette fonction est utilisée avec les lignes du SCA. Dans la lettre d'accompagnement du dépôt relatif à l'AMT 635, la NBTel a déclaré que, par suite de méthodes d'approvisionnement passées, il serait difficile d'établir le nombre de lignes sur lesquelles chaque abonné du SCA utilise la SDA et, par conséquent, a proposé de modifier le SCA local de base de manière à y inclure la SDA comme fonction standard. La NBTel a proposé que le tarif mensuel pour toutes les lignes du SCA local soit majoré de 1,35 $ pour cette fonction supplémentaire. La date d'entrée en vigueur proposée était le 1er janvier 1998. Le dépôt était accompagné d'une étude de coûts qui révèle que le service est compensatoire.
2. Des observations ont été reçues de SCL Atlantic (SCL), le 27 mai 1997, de l'Association canadienne de télévision par câble, le 30 mai 1997, et de la Fundy Cable Ltd./Ltée, le 30 mai 1997. En règle générale, les intervenantes ont qualifié la proposition d'anticoncurrentielle.
3. SCL a fait valoir que, dans l'AMT 635, la NBTel a proposé d'autres changements aux tarifs du SCA qui, de fait, rendront ce service déjà en dessous de sa valeur et anticoncurrentiel encore plus attrayant pour des clients éventuels, du fait de la fonction de la SDA groupée au détriment des concurrents qui sont obligés d'obtenir de la compagnie le service d'accès multiligne d'affaires (SAMA) au dessus de sa valeur. SCL a fait valoir qu'en déposant l'AMT 635, la NBTel a rouvert la tarification du SCA d'une manière qui pourrait aussi toucher la conclusion à laquelle le Conseil en est arrivé dans l'ordonnance 96-1315, selon laquelle les modifications tarifaires proposées par la NBTel dans son dépôt tarifaire antérieur (l'AMT 541) et son dépôt tarifaire relatif au SAMA (l'AMT 564), prises dans leur ensemble, remplissent le critère de tarification voulant que les tarifs du SCA de la NBTel doivent être en moyenne au moins 50 % de ceux du SAMA.
4. La NBTel a répondu le 9 juin 1997, faisant valoir que l'AMT 635 a pour objet de faire en sorte qu'elle se conforme aux directives de l'ordonnance 96-1315 concernant la SDA. Elle a ajouté que la majoration tarifaire proposée de 1,35 $ par ligne pour la fonction de la SDA supplémentaire a été calculée de manière à n'avoir aucune incidence sur les revenus et que le rapport tarifaire entre le SCA local et le SAMA resterait donc le même et continuerait ainsi de remplir le critère du Conseil.
5. Le Conseil a diverses préoccupations au sujet de la proposition de la NBTel.
6. Tel que déclaré au paragraphe 1, la NBTel a présenté une étude de coûts qui révèle que le SCA est compensatoire. Le dépôt de la NBTel est daté du 30 avril 1997, soit avant la publication de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Dans cette décision, le Conseil a conclu que, pour prévenir la tarification anticoncurrentielle, un test d'imputation s'impose pour établir un prix plancher. Le Conseil fait remarquer que la méthode relative au test d'imputation fait l'objet d'une instance qu'il a amorcée par une lettre en date du 19 juin 1997. Le test d'imputation exigé en vertu de la décision 97-8 diffère de la méthode que la NBTel a employée dans l'étude de coûts soumise le 30 avril 1997. Par exemple, la décision 97-8 exige que les taux tarifés s'appliquent aux services essentiels requis dans la fourniture du SCA local.
7. Le Conseil fait remarquer que le test d'imputation requis par la décision 97-8 ferait probablement augmenter le prix plancher du SCA local, compte tenu de l'exigence selon laquelle les taux tarifés doivent s'appliquer aux services essentiels. Le Conseil estime que tout changement apporté aux tarifs approuvés dans l'ordonnance 96-1315 doit être assujetti au test d'imputation.
8. Selon la proposition de la NBTel, le prix de la fonction de la SDA, lorsqu'elle est utilisée avec le SCA local, est implicitement de 1,35 $ par ligne. Toutefois, le Conseil note que, lorsque cette fonction est utilisée avec le SAMA, son prix est de 3,90 $ par ligne. Selon le Conseil, rien dans le dossier de la présente instance ne justifie un prix différent pour cette fonction.
9. Le Conseil note de plus que, selon la proposition de la NBTel, les abonnés du SCA local qui utilisent également la SDA bénéficieraient d'une réduction tarifaire de 2,55 $ par mois par ligne. Il note également que des majorations du prix du SCA local ont récemment été approuvées dans le cadre d'une vaste instance qui a abouti à l'ordonnance 96-1315. Le Conseil estime qu'une réduction tarifaire est incompatible avec l'ordonnance 96-1315.
10. Le Conseil estime que les tarifs du SCA local approuvés dans l'ordonnance 96-1315 restent appropriés et que, si la SDA doit être groupée avec le SCA local comme fonction de base de ce service, elle doit l'être au taux tarifé actuel de 3,90 $ par ligne.
11. Le Conseil estime que les clients devraient payer pour la fonction de la SDA le plus tôt possible, dès que la fonction sera offerte.
12. Compte tenu de ce qui précède et après examen des observations reçues, le Conseil rejette l'AMT 635 et il ordonne à la NBTel de mettre en oeuvre, dans les 60 jours, une des deux options ci-après :
a) facturer le tarif actuellement approuvé de 3,90 $ par mois par ligne pour laquelle la SDA est fournie, ou
b) inclure la SDA comme fonction de base du SCA local et augmenter de 3,90 $ le tarif mensuel de toutes les lignes du SCA local.
13. Il est ordonné à la NBTel d'aviser le Conseil, dans les 15 jours, de l'option qu'elle choisit. Si la NBTel retient l'option a), il lui est de plus ordonné d'informer le Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, qu'elle se conforme à son tarif. Si la NBTel retient l'option b), il lui est ordonné de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs reflétant le supplément de 3,90 $ pour toutes les lignes du SCA, avec date d'entrée en vigueur dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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