ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1315

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 novembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1315
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 541 (l'AMT 541) du 16 mai 1996 et de l'avis de modification tarifaire 564 (l'AMT 564) du 9 août 1996, en vue de faire approuver des majorations tarifaires, en trois étapes, applicables au service de communications d'affaires (SCA) local, des réductions des tarifs applicables au service d'accès multiligne d'affaires (SAMA) et une restructuration de ces tarifs.
ATTENDU QUE, le 24 juillet 1996, en réponse à l'AMT 541, le Conseil a envoyé une lettre à la NBTel, déclarant notamment [TRADUCTION] " ...le Conseil estime de prime abord qu'il conviendrait de majorer les tarifs applicables au SCA sur une période de deux ou trois ans, débutant le 1er octobre 1996, de manière que les tarifs applicables au SCA de la NBTel équivalent en moyenne à au moins 50 % de ses tarifs multilignes ";
ATTENDU QUE la NBTel a répondu en déposant l'AMT 564 proposant la restructuration de ses tarifs applicables au SAMA qui passeraient de trois groupes tarifaires à un seul groupe avec un tarif unique inférieur au tarif le plus élevé actuellement;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que, compte tenu de l'AMT 564 et des revenus moyens par ligne, les tarifs proposés applicables au SCA atteignent l'objectif établi par le Conseil, soit avoir des tarifs applicables au SCA équivalant en moyenne à au moins 50 % des tarifs applicables au SAMA;
ATTENDU QUE l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), la Fundy Cable Ltd. (la Fundy Cable), la SCL Atlantic Communications (la SCL Atlantic), AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada) et un certain nombre d'abonnés ont présenté des observations;
ATTENDU QUE la NBTel a déposé des observations en réplique;
ATTENDU QUE les abonnés qui ont présenté une intervention s'opposaient, dans l'ensemble, aux majorations tarifaires proposées pour le SCA;
ATTENDU QUE la SCL Atlantic a déclaré que la proposition du Conseil ne réduisait pas suffisamment l'écart entre les tarifs du SCA et ceux du SAMA et elle a proposé que le ratio moyen des tarifs Centrex et multilignes d'autres compétences canadiennes serve de point de référence pour le Nouveau-Brunswick;
ATTENDU QUE la SCL Atlantic a également parlé en faveur d'une restructuration des tarifs applicables au SAMA qui intègre un tarif réduit dégressif pour les lignes d'accès supplémentaires semblable à la structure tarifaire du SCA;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré qu'une telle structure tarifaire serait illogique parce que le service d'accès multiligne augmente à la fois en valeur par ligne pour le client et en coûts par ligne pour la compagnie comme fonction du nombre de lignes d'accès;
ATTENDU QUE l'ACC et la Fundy Cable ont mentionné l'absence de renseignements sur les coûts dans le dossier et elles ont déclaré que la NBTel devrait être tenue de prouver que ses tarifs applicables au SCA, de même que les tarifs applicables au SCA Brunswick, sont compensatoires et maximisent les frais de contribution;
ATTENDU QUE la Fundy Cable a proposé que le Conseil envisage une instance par voie d'avis public afin d'évaluer la pertinence de l'ensemble du SCA (local et Brunswick) compte tenu du marché concurrentiel en expansion;
ATTENDU QU'AT&T Canada a déclaré que les requêtes devraient être rejetées parce qu'aucun renseignement sur les coûts n'a été déposé avec les AMT 541 et 564;
ATTENDU QUE la NBTel a fait valoir que l'AMT 541 ramènera les tarifs applicables au SCA à un niveau compensatoire, qu'il faudrait de six à huit mois pour rassembler les renseignements sur les coûts que demandent les intervenants et que, dans les circonstances, une instance de portée plus générale par voie d'avis public, n'est pas nécessaire;
ATTENDU QUE la Fundy Cable a fait valoir que la structure tarifaire du SCA (local et Brunswick) de la NBTel est anticoncurrentielle et que la NBTel ne s'est pas conformée à l'ordonnance Télécom CRTC 91-1510 du 25 novembre 1991 concernant le dégroupement de l'accès au PBX;
ATTENDU QUE la NBTel a nié les allégations de la Fundy Cable;
ATTENDU QUE le Conseil remarque que le SCA a fait l'objet de nombreuses interventions depuis que la NBTel relève de la compétence du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que la Sélection directe à l'arrivée (SDA) est une fonction qui est généralement offerte avec d'autres services de type Centrex, mais qu'elle est optionnelle pour le SCA local de la NBTel;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'avec l'inclusion de la SDA sur les lignes du SCA dotées de cette fonction, les tarifs proposés dans les AMT 541 et 564 satisfont au critère d'au moins 50 % établi par le Conseil;
ATTENDU QUE la Fundy Cable et l'AT&T Canada ont soutenu que le Conseil devrait également examiner la tarification du SCA Brunswick;
ATTENDU QUE la NBTel a répondu que la Fundy Cable n'a pas compris les principes de marketing sous-jacents au SCA Brunswick;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il reste un écart considérable entre les tarifs du SCA Brunswick et les tarifs proposés pour le SCA local et que, par conséquent, aucune mesure tarifaire n'est nécessaire à l'égard du SCA Brunswick pour l'instant;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 29 octobre 1996 concernant les requêtes en révision et modification et les autres Requêtes concernant les tarifs applicables au raccordement de l'équipement pour les services de type Centrex dans les territoires de la MT&T et de la NBTel, le Conseil a décidé de reporter la suppression de la règle du 1:1 pour la NBTel afin qu'elle coïncide avec toute modification tarifaire applicable au SCA fondée sur la décision relative à l'AMT 541;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les clients dont les systèmes sont actuellement configurés de manière à profiter de la règle du 1:1 choisiront diverses nouvelles configurations qui pourraient avoir une incidence sur la nécessité de l'option SDA;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les modifications tarifaires devraient être mises en oeuvre sans plus attendre afin d'amener les tarifs du SCA à des niveaux compensatoires dès que possible; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les derniers tarifs applicables au SCA proposés dans l'AMT 541 devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1998 afin qu'ils coïncident avec la mise en oeuvre des prix plafonds -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'avis de modification tarifaire 564 est approuvé à compter du 1er janvier 1997.
2. L'avis de modification tarifaire 541 est approuvé, mais modifié afin que la mise en oeuvre des majorations tarifaires se fassent en deux étapes, comme suit :
a) les tarifs proposés pour le 1er juillet 1997 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1997; et
b) les tarifs proposés pour le 1er juillet 1998 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998.
3. Au plus tard le 30 avril 1997, la NBTel doit déposer un affidavit, assermenté d'un agent supérieur de la compagnie, attestant que la compagnie respecte ses tarifs applicables au SCA et, plus particulièrement : (i) qu'aucun équipement de PBX n'est utilisé dans la fourniture des lignes d'accès du SCA, (ii) que, lorsque de l'équipement de commutation, de concentration ou de multiplexage est raccordé à des lignes du SCA, les tarifs multilignes sont en fait imposés conformément aux tarifs pertinents et (iii) que les tarifs applicables à la SDA sont en fait imposés lorsque cette fonction est utilisée avec les lignes du SCA.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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