ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1029

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1029
Le 25 avril 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom de Bell Canada (Bell), déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une " Promotion retour plan d'économie SuperMax ".
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 458
1. Les révisions tarifaires proposées ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-644 du 15 mai 1997. La promotion offre aux abonnés de résidence admissibles dont les frais d'interurbain sont élevés l'occasion de profiter d'une réduction SuperMax de 70 % pour une période de six mois.
2. Le 20 juin 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations, faisant valoir que l'avis de modification tarifaire 458 (l'AMT 458) devrait être rejeté parce qu'il ne s'agit pas d'une promotion d'une durée limitée et qu'elle devrait, par conséquent, faire l'objet du critère d'imputation.
3. AT&T Canada SI a déclaré que la promotion est un programme de tarification d'une durée d'un an destinée à attirer et à conserver des abonnés dont les frais d'interurbain sont élevés. Elle a fait valoir que la réduction de l'abonné est accumulée et ne commence à s'appliquer qu'à partir de la deuxième période de six mois et que l'abonné devrait rester avec Bell comme entreprise intercirconscription de base (EIB) pour une période d'au moins 12 mois pour avoir droit à la pleine réduction. AT&T Canada SI estime que toute offre spéciale qui dure jusqu'à 12 mois ou plus a été considérée par le Conseil comme une réduction générale de prix et assujettie au critère d'imputation. Elle a ajouté que la promotion est trompeuse, dans ce sens que la réduction réelle que l'abonné obtiendra est sensiblement inférieure à 70 %, le montant exact étant fonction des volumes d'appels au cours de la période de 12 mois.
4. AT&T Canada SI a fait valoir que Stentor n'a pas fourni d'explication claire de la manière dont la réduction sera créditée aux abonnés, ce qui soulève des préoccupations au sujet de la possibilité de discrimination injuste et de préférence indue, contrairement à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications.
5. Stentor a, dans ses observations en réplique en date du 3 juillet 1997, fait valoir que la " Promotion retour plan d'économie SuperMax " est une promotion légitime d'une durée limitée, que l'application de la réduction est claire et que la réduction réelle s'établit à 70 %. Stentor a ajouté que les arguments d'AT&T Canada SI reposent sur une incompréhension fondamentale de la tarification et devraient être rejetés et que l'AMT 458 devrait être approuvé de manière définitive.
6. Stentor a fait valoir que la période de la promotion est clairement identifiée comme étant du 1er juin au 15 juillet 1997 et que la période d'application de la réduction commence immédiatement après l'inscription de l'abonné à la promotion, non pas six mois plus tard. Stentor a fait remarquer que le critère d'admissibilité est l'utilisation facturée de l'abonné avant de quitter Bell et ne se fonde pas sur l'utilisation facturée de l'abonné au cours de la période d'application de la réduction. Stentor a rejeté les autres allégations d'AT&T Canada SI, faisant remarquer qu'elles sont fondées sur cette incompréhension manifeste de la tarification.
7. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), il a estimé que l'établissement de prix inférieurs au prix coûtant dans le cadre de promotions n'est généralement pas anticoncurrentiel et jugé que les promotions seraient exemptées de l'application du critère d'imputation, sous réserve que les compagnies de téléphone fournissent suffisamment de renseignements pour démontrer qu'il s'agit de promotions légitimes d'une durée limitée.
8. Le Conseil estime que le libellé de la tarification établit clairement les modalités de l'offre et que la " Promotion retour plan d'économie SuperMax " constitue une promotion légitime d'une durée limitée, conformément à la décision 94-13, et qu'elle est donc exemptée de l'application du critère d'imputation.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les révisions tarifaires proposées.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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