ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-85

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Décision

Ottawa, le 27 février 1997
Décision CRTC 97-85
TVA Régional inc. (anciennement 9023-3826 Québec inc.) et Global Communications Limited, associées dans la TVA CanWest Limited Partnership
Montréal, Sherbrooke et Québec (Québec) - 951879600 - 951878800 - 951880400
Acquisition d'actif et modifications de la licence de CKMI-TV Québec - Approuvées
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CKMI-TV Québec de la Télé-Métropole inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Il approuve également des modifications relatives à des émetteurs supplémentaires, à la programmation locale et à l'affiliation à la SRC, lesquelles faisaient partie intégrante de la demande susmentionnée et sont traitées plus en détail ci-après.
Comme il en est également question plus loin dans la présente décision, les approbations accordées dans la présente sont assujetties à la condition suspensive voulant que le service de langue anglaise de la SRC soit offert autrement à Québec avant ou simultanément à la mise en oeuvre de ces approbations.
Par suite des diverses approbations conditionnelles dont il est question ci-après, CKMI-TV deviendra un service de télévision de langue anglaise desservant le Québec, semblable à certains égard à celui qu'offre la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest Global) en Ontario. Dans cette province, la station de télévision CIII-TV est spécialisée dans des émissions intéressant l'ensemble de la région qui sont distribuées par une série d'émetteurs à diverses collectivités de l'Ontario.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera aux associées de la TVA CanWest Limited Partnership une licence expirant le 31 août 2002. Les titulaires seront la TVA Régional inc. (TVA) et la Global Communications Limited (la Global) (ci-après appelées la requérante, la titulaire ou TVA-CW). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle et à toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette licence incorporera également les modifications approuvées par la présente.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Propriété
TVA-CW est une société en commandite établie conformément au Code civil du Québec et formée de TVA, à titre d'associée commanditaire, et de la Global, à titre d'associée commanditée. TVA est une filiale à part entière de la Télé-Métropole inc., la titulaire actuelle de CKMI-TV et du réseau de télévision TVA au Québec. La Télé-Métropole inc. est également titulaire de CFTM-TV Montréal, CFCM-TV Québec, CFER-TV Rimouski, CHEM-TV Trois-Rivières, CHLT-TV Sherbrooke et CJPM-TV Chicoutimi, de même que du service de télévision spécialisé connu sous le nom de " Le Canal Nouvelles ".
La Global est titulaire de l'entreprise de programmation de télévision CIII-TV Paris (Ontario) qui a des émetteurs à Toronto, à Ottawa, à Stevenson, à Bancroft, à Cornwall, à Owen Sound, à Midland, à Peterborough et à Oil Springs (Ontario). La Global appartient en bout de ligne à M. I. A. Asper, de Winnipeg, qui contrôle également, par l'entremise de la CanWest Global, des entreprises de télévision en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan. La CanWest Global est aussi titulaire du service de télévision spécialisé connu sous le nom de " Prime TV ".
Actuellement, les stations de télévision de la CanWest Global desservent environ 74 % de la population de langue anglaise au Canada. Par suite de l'approbation de ces demandes, la CanWest Global aura la possibilité d'atteindre environ 78 % de la population de langue anglaise du pays.
Modifications apportées à la demande initiale
À l'audience publique, TVA-CW a proposé d'apporter deux modifications aux demandes examinées. Tout d'abord, la requérante a proposé d'augmenter le nombre d'émissions régionales par semaine qu'elle avait initialement indiqué dans sa demande écrite. Ensuite, elle a proposé, en plus de ses autres engagements, de dépenser un montant d'au moins 3,6 millions de dollars, réparti sur une période de sept ans, pour acquérir des émissions de divertissement de producteurs indépendants du Québec aux fins de les diffuser à d'autres stations de la CanWest Global dans l'ensemble du pays. Cette question est traitée plus en détail ci-après.
En plus de présenter un intervention défavorable à la demande même, la CFCF Inc. (titulaire de CFCF-TV, une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise desservant Montréal) s'est opposée aux modifications susmentionnées.
Le Conseil fait remarquer que TVA-CW a eu tout le loisir de modifier sa demande avant que celle-ci ne soit publiée dans la Gazette du Canada et, en tout cas, avant l'audience. À titre de titulaires expérimentées, TVA et la Global auraient dû être conscientes que des modifications de dernière minute apportées aux demandes peuvent entraîner des situations injustes pour les intervenants. De plus, il est à noter que de telles modifications peuvent empêcher le Conseil de se préparer à une audience publique.
Le Conseil estime toutefois que, dans les circonstances actuelles, les modifications proposées n'ont pas enlevé aux intervenants une occasion raisonnable de participer au processus public et que, par ailleurs, le fait d'autoriser ces modifications servirait l'intérêt public. Par conséquent, les propositions modifiées sont acceptées comme faisant partie des demandes approuvées.
Acquisition d'actif
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 4 900 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Selon TVA-CW, les avantages intangibles découlant de ces demandes comprennent l'amélioration globale de la radiodiffusion de langue anglaise au Québec et l'éventuelle création de 75 nouveaux emplois dans le secteur des communications du Québec.
En ce qui a trait aux avantages tangibles particuliers, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la requérante de dépenser, au cours d'une période prévue de sept ans, 9,64 millions de dollars au titre d'émissions supplémentaires, qui seront acquises de producteurs et de concepteurs tiers d'émissions. De cette somme, 3,16 millions de dollars seront consacrés à de nouvelles émissions canadiennes de divertissement diffusées à l'échelle nationale et 180 000 $ à de nouveaux programmes de développement d'émissions. La titulaire propose également de dépenser, chaque année de la période d'application de la licence, 2,1 millions de dollars pour obtenir les droits de six émissions d'une heure, portant sur des événements spéciaux et produites par des producteurs indépendants du Québec, et pour diffuser ces émissions pendant la période de radiodiffusion en soirée à CKMI-TV et à l'ensemble du système Global CanWest dans des conditions qui permettent une diffusion nationale. Il prend également note de l'engagement qu'a pris TVA-CW d'acquérir et de diffuser à CKMI-TV, pendant la période de radiodiffusion en soirée, au moins huit émissions spéciales de musique et de variétés produites par des producteurs indépendants du Québec, au cours de chaque année de la période d'application de la licence, à des coûts prévus de 2,8 millions de dollars répartis sur une période de sept ans.
La requérante s'est aussi engagée à obtenir conjointement avec la CanWest, chaque année de la période d'application de la licence, les droits d'un " Long métrage de la semaine " produit par un producteur indépendant du Québec qui sera diffusé en français au réseau TVA et en anglais dans l'ensemble du système de la CanWest Global, y compris CKMI-TV. Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la requérante de consacrer 1,4 millions de dollars à cet égard sur une période de sept ans.
En plus des avantages décrits ci-dessus, le Conseil prend note de l'engagement supplémentaire qu'a pris TVA-CW à l'audience publique de consacrer, au cours de la période d'application de la licence, 3,6 millions de dollars provenant du budget actuel des dépenses au titre des émissions canadiennes de la CanWest Global, à l'acquisition d'émissions de divertissement de producteurs indépendants du Québec afin de les diffuser à diverses stations de la CanWest Global dans l'ensemble du Canada.
En plus d'une condition de licence exigeant de la titulaire qu'elle présente un nombre précis d'heures d'émissions canadiennes chaque semaine (exposée dans l'annexe de la présente décision), la requérante a indiqué à l'audience qu'elle accepterait de plus une condition de licence exigeant, au cours de la période d'application de la licence, des dépenses au titre des émissions canadiennes représentant au moins 35,2 % du total des recettes de publicité de CKMI-TV au cours de cette période.
Le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande visant à offrir un deuxième service de télévision de langue anglaise à Québec, à Sherbrooke et à Montréal donnera lieu à une programmation régionale améliorée offrant un service supplémentaire à la communauté anglophone du Québec, de même qu'un meilleur choix et un plus grande diversité d'émissions pour le marché en général. Le Conseil prend également note de l'engagement substantiel d'acquérir des émissions de producteurs indépendants du Québec et de l'engagement de diffuser ces émissions dans divers marchés au Canada.
Modifications
À l'audience publique du 2 décembre, le Conseil a également examiné les demandes présentées par TVA-CW qui dépendent de l'autorisation d'acquérir l'actif de CKMI-TV et visent à modifier la licence de CKMI-TV en supprimant la condition de licence actuelle exigeant que CKMI-TV soit affiliée au réseau de la SRC, en ajoutant des émetteurs à Sherbrooke et à Montréal et en supprimant la condition de licence exigeant que la titulaire présente trois heures par semaine de programmation locale. Les demandes ci-dessus sont approuvées, sous réserve de la condition suspensive voulant que le service de télévision de langue anglaise de la SRC soit offert autrement à Québec avant ou simultanément à la mise en oeuvre de ces approbations.
Nouveaux émetteurs
La titulaire est autorisée à ajouter un émetteur à Sherbrooke, au canal 11, d'une puissance apparente rayonnée de 12 900 watts, et un émetteur à Montréal, au canal 67B, d'une puissance apparente rayonnée de 4 980 watts.
L'autorisation relative à chacun des nouveaux émetteurs n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction d'un émetteur donné seront terminés et que cet émetteur pourra être mis en exploitation. Si la construction de l'un des émetteurs, ou des deux, n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit, la licence ne sera pas modifiée en ce qui a trait à l'émetteur dont la construction n'est pas terminée. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), lorsque la construction de chaque émetteur est terminée et qu'elle est prête à mettre l'un des émetteurs en exploitation.
Programmation régionale
Les plans de programmation de TVA-CW relatifs à CKMI-TV sont axés sur la fourniture d'émissions d'intérêt régional pour les communautés anglophones de Sherbrooke, de Montréal et de Québec. La programmation régionale proviendra de Québec, mais elle portera sur des questions intéressant l'ensemble de la région et reflétera les communautés anglophones de toute la région grâce à au moins six heures par semaine de nouvelles régionales originales. L'engagement de la titulaire à l'égard de la programmation d'intérêt régional comprend des propositions relatives à la diffusion d'au moins 12 heures et 30 minutes par semaine d'émissions régionales originales (y compris des nouvelles) pendant la première année d'exploitation, nombre qui passera à 15 heures et 30 minutes la deuxième année et à 18 heures la quatrième année d'exploitation. Une condition de licence exigeant que la requérante respecte cet engagement est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Un certain nombre de groupes locaux et régionaux ont présenté des interventions dans lesquelles ils appuient sous réserves le projet de remplacement des émissions locales par un plus grand nombre d'émissions régionales. Dans l'ensemble, les intervenants sont d'avis que, bien que la perte d'une petite partie du contenu purement local ne constitue pas en soi un résultat positif d'une telle approbation, une augmentation nette du nombre d'émissions axées sur la région serait souhaitable. Certains intervenants étaient d'avis qu'avec un engagement accru à l'égard des émissions régionales, les actualités et les nouvelles locales de Québec seraient bien représentées.
En approuvant la demande visant à supprimer la condition de licence actuelle exigeant que la titulaire diffuse au moins 3 heures par semaine d'émissions locales, le Conseil a tenu compte des engagements qu'elle a pris de diffuser un nombre précis d'émissions régionales. Une condition de licence exigeant le respect de ces engagements est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend également note des interventions qu'ont présentées divers particuliers et groupes de la région de Québec, du fait que ceux-ci s'attendent que le nouveau service provienne de Québec et de l'engagement qu'a pris la requérante de faire en sorte que le service continue d'être exploité à partir de Québec.
Incidences sur les titulaires en place
La CFCF Inc., la CTV Television Network Inc. et la SRC, entre autres, ont déposé des interventions défavorables aux diverses demandes approuvées dans la présente décision. Les principales préoccupations qu'elles ont soulevées concernent la concurrence. Plus particulièrement, la CFCF Inc. a dit craindre qu'un autre service commercial de langue anglaise à Montréal fragmente davantage le marché anglophone et ait des incidences négatives sur la situation financière de CFCF-TV. Dans leurs interventions, la CTV Television Network Inc. et la SRC ont dit craindre que la programmation régionale proposée par la requérante s'adresse surtout aux auditoires de Montréal et n'entraîne une perte de recettes de publicité pour les entreprises de Montréal.
Le Conseil a examiné attentivement les éventuels effets de l'approbation de ces demandes et il est convaincu que les avantages associés à l'autorisation du nouveau service l'emportent sur ses éventuelles incidences négatives sur les entreprises en place, plus particulièrement CFCF-TV et la SRC. Le Conseil est d'avis que le nouveau service n'aura aucune incidence indue sur les titulaires en place.
De plus, en ce qui a trait aux incidences de CKMI-TV découlant de l'approbation de nouveaux émetteurs à Sherbrooke et à Montréal, le Conseil remarque que, dans les discussions tenues à l'audience, la requérante a indiqué qu'elle était disposée à accepter une condition de licence lui interdisant de diffuser de la publicité locale dans les endroits desservis. Une condition de licence à cet égard est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Bien que son intervention ait été défavorable à ces demandes, la SRC a déclaré à l'audience que, si le Conseil approuvait la désaffiliation de CKMI-TV de la SRC, cette dernière s'efforcerait de continuer la distribution à Québec des émissions du réseau de la SRC par l'établissement d'un émetteur supplémentaire. Dans le cadre des discussions tenues à l'audience, TVA-CW a convenu qu'il serait approprié que le Conseil s'assure que l'accès direct au service de langue anglaise de la SRC à Québec est en place avant le lancement du service de TVA-CW. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'approbation de chacune de ces demandes est assujettie à la condition suspensive voulant que le service de langue anglaise de la SRC soit offert autrement à Québec avant ou simultanément à la mise en oeuvre de ces approbations.
Élaboration d'émissions
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la requérante de consacrer 25 000 $ par année au développement d'émissions pour CKMI-TV et au total, au moins un million de dollars par année à des projets d'élaboration et de rédaction de scénarios pour l'ensemble des stations de la CanWest Global au Canada.
Service destiné aux enfants et aux jeunes
Le Conseil s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de diffuser en moyenne à CKMI-TV 20 heures et 30 minutes par semaine d'émissions canadienne s'adressant aux enfants et aux jeunes.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris TVA-CW de sous-titrer en codes, d'ici la fin de la troisième année d'exploitation, toutes les émissions pour enfants et toutes les émissions de nouvelles locales, régionales et nationales, y compris les segments en direct, et d'utiliser le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer en codes des émissions en direct.
Le Conseil prend note également de l'engagement qu'a pris la requérante de sous-titrer au moins 95 % de toutes les émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à la fin de la période d'application de la licence. Nonobstant ce qui précède et conformément aux modalités de sa politique à l'égard du sous-titrage codé annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil exige que d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de toutes les interventions qu'il a reçues au sujet de ces demandes ainsi que des réponses de la requérante à cet égard, et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la nouvelle licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE - Conditions de licence pour CKMI-TV Québec
1.  a) La titulaire doit consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes, au cours de la période d'application de sa licence, représentant au moins 35,2 % de l'ensemble des recettes de publicité réalisées pendant cette période.
 Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
b)  Au cours de la période de radiodiffusion en soirée, la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes (catégories 7, 8 et 9) à chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence :
 Du début de l'exploitation
 jusqu'au 31 août de la première
 année de radiodiffusion 7 h
 Deuxième année de
  radiodiffusion 7 h
 Troisième année de
  radiodiffusion 7 h
 Quatrième année de
  radiodiffusion 7 h 30
 Cinquième année de
  radiodiffusion 8 h
 Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2.  La titulaire doit diffuser au minimum, chaque semaine de radiodiffusion, le nombre suivant d'heures d'émissions régionales originales au cours de chaque année de la période d'application de sa licence :
 Du début de l'exploitation
 jusqu'au 31 août de la première
 année de radiodiffusion 12 h 30
 Deuxième année de
  radiodiffusion 15 h 30
 Troisième année de
  radiodiffusion 15 h 30
 Quatrième année de
  radiodiffusion 18 h
 Cinquième année de
  radiodiffusion 18 h
3.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
4.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
5.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
6.  La titulaire ne doit pas diffuser de publicité locale.
7.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

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