ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-81

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Décision

Ottawa, le 21 février 1997
Décision CRTC 97-81
Les Communications par satellite canadien inc.
L'ensemble du Canada - 199607777
Ajout de CJON-TV
À la suite de l'avis public CRTC 1996-127 du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence visant l'exploitation d'une entreprise à voies multiples de distribution (relais) de services de télévision et de radio, de manière à ajouter CJON-TV (CTV) St. John's, à la liste des signaux que la Cancom est autorisée à distribuer.
Le Conseil observe que CJON-TV est ajouté à la liste des services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III.
Dans l'avis public CRTC 1997-19 publié aujourd'hui et intitulé "Listes révisées de services par satellite admissibles", le Conseil a modifié la liste en conséquence.
La CHUM Limited (la CHUM), titulaire de l'Atlantic Television System (ATV), a présenté une intervention défavorable dans laquelle elle affirme que l'approbation de la présente demande fragmenterait l'auditoire des stations locales et, par conséquent, nuirait à l'exploitation de ces services dans leurs collectivités. La CHUM suggère que la Cancom ne soit autorisée à distribuer CJON-TV qu'aux télédistributeurs affiliés de Terre-Neuve et du Labrador.
La CHUM suggère en outre que la distribution de CJON-TV, par des entreprises titulaires de licences de classe 1, ou de classe 2 pour les entreprises comptant entre 2 000 et 6 000 abonnés, soit autorisée sous réserve que des règles soient imposées par condition de licence.
Le Conseil fait remarquer que dans une intervention présentée par la CanWest Global System (la CanWest), cette dernière s'oppose également à la distribution de CJON-TV par la Cancom à l'extérieur de son périmètre de rayonnement.
Le Conseil a examiné attentivement les commentaires des intervenantes ainsi que la réponse de la titulaire à ces interventions.
Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs peuvent distribuer CJON-TV sous réserve que la titulaire d'une licence pour une entreprise assujettie à la partie III, ou la titulaire d'une licence de classe 2 pour une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés, qui distribue également le signal d'une entreprise locale affiliée au réseau CTV, doit supprimer la programmation identique du service de la Cancom ou y substituer le service local lorsque la programmation est identique. Le Conseil se dit convaincu que cette restriction permettra de protéger de façon adéquate les intérêts de la CHUM et de la CanWest dans ces petits marchés de télédistribution. En ce qui a trait aux entreprises de plus grande taille, le Conseil observe que les entreprises titulaires de licences de classe 1, ou de classe 2 pour les entreprises comptant entre 2 000 et 6 000 abonnés devront obtenir l'autorisation du Conseil avant d'ajouter le signal de CJON-TV. Le Conseil estime que ce processus de demandes distinct donnera aux parties intéressées l'occasion de lui faire connaître leurs préoccupations.
Le Conseil est également d'avis que de permettre la distribution de CJON-TV par la Cancom à des télédistributeurs affiliés à Terre-Neuve et au Labrador seulement, comme le suggérait la CHUM, empêcherait indûment les autres télédistributeurs de la région de l'Atlantique, titulaires d'une licence pour une entreprise assujettie à la partie III, ou les titulaires d'une licence de classe 2 pour une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés, de remplacer le signal de CTV qu'elles reçoivent actuellement de la Cancom par un signal de CTV qui convient davantage au fuseau horaire dans lequel elles sont en exploitation.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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