ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-671
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Décision |
Ottawa, le 10 décembre 1997
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Décision CRTC 97-671
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The Haliburton Broadcasting Group Inc.
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Bracebridge (Ontario) - 199707220
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Acquisition d'actif
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFBG-FM Bracebridge, propriété de la Telemedia Communications Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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2. Le Conseil attribuera une licence à la The Haliburton Broadcasting Group Inc., expirant le 31 août 2003, la date d'expiration actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La transaction s'élève à 295 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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4. Bien que la requérante n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CFBG-FM Bracebridge a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CFBG-FM à titre de service radiophonique local viable à Bracebridge. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public
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5. Conformément à la décision CRTC 94-169 du 21 avril 1994, la titulaire est autorisée à poursuivre la diffusion d'un niveau maximal hebdomadaire de grands succès de
100 %. |
6. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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7. Le titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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8. La licence est assujettie à la condition que le titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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