ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-665
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Décision |
Ottawa, le 4 décembre 1997
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Décision CRTC 97-665
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Community Communications Ltd.
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Surrey (Colombie-Britannique) - 199618146
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Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
- Demande refusée |
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Surrey, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise.
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2. Après avoir examiné les divers éléments de la demande, le Conseil a établi que la requérante n'a pas respecté la politique du Conseil sur la radio communautaire exposée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992, tel que noté ci-dessous.
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3. Premièrement, en se fondant sur les renseignements que renferme la demande, le Conseil juge que la requérante n'a pas respecté les critères relatifs à la propriété établis dans cet avis. Plus précisément, l'avis stipule qu'« une station communautaire se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation ». Même si la requérante a indiqué qu'elle pourrait modifier le statut de constitution de la société afin de respecter l'exigence relative au statut de société sans but lucratif, le Conseil fait remarquer que la requérante serait toujours contrôlée par deux personnes et non pas par des membres de la collectivité en général, comme le stipule la politique.
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4. Deuxièmement, la définition de radio communautaire stipule également que « la programmation doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts particuliers et les besoins des auditeurs qu'elle est appelée à desservir ». Les stations de radio communautaire ont toujours offert une gamme d'émissions non conventionnelles visant plusieurs groupes mal desservis, comme, par exemple, de la musique alternative mettant l'accent sur différents styles et contenus. Le Conseil souligne à cet égard que la programmation proposée par la station se limiterait à des bulletins de nouvelles/information conventionnels et ne contenait aucun détail quant aux émissions non conventionnelles. Cette portée restreinte de la programmation ne tient pas compte d'un élément essentiel de la radio communautaire, celui d'assurer la diversité de la programmation.
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5. En outre, la requérante n'a pas donné de détails au sujet de l'accès communautaire direct à la station par des particuliers ou des groupes, pas plus qu'elle n'en a fourni sur les mesures particulières qu'elle prendrait dans le but d'encourager la formation de bénévoles ou sur les mécanismes de contrôle pouvant être mis en place afin de superviser les bénévoles. Le Conseil fait remarquer à cet égard que dans l'avis public CRTC 1992-38, il a déclaré que toutes les requérantes de licence de radio communautaire seraient appelées à décrire dans leurs demandes les mesures à prendre pour promouvoir la formation des bénévoles de même que les mécanismes en place pour former et superviser les bénévoles. Lorsque le Conseil l'a interrogée sur ces points, avant l'audience, la requérante n'a fait référence qu'au recours, à la station, à des étudiants en journalisme de radiotélévision ainsi qu'à de récents diplômés.
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6. Enfin, le Conseil souligne que la requérante n'a pas proposé de plans à l'égard du développement des talents canadiens.
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7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la requérante n'a pas fourni suffisamment de raisons pour qu'une exception à la politique susmentionnée soit justifiée dans les circonstances.
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8. Le Conseil a reçu cinq interventions à l'encontre de la demande. Les intervenants ont exprimé eux aussi des préoccupations concernant les aspects susmentionnés.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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