ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-640

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Décision

Ottawa, le 18 novembre 1997
Décision CRTC 97-640
Corporation de développement
Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Radisson, à la fréquence 103,1 MHz (canal 276FP), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 17 watts.
2. Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type A. Cette licence expirera le 31 août 2004 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collectivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
4. À cet égard, le Conseil observe que la station diffusera 112 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La requérante a fait valoir qu'elle compte « favoriser la production d'émissions s'adressant spécifiquement aux Radissoniens ». Un minimum de 15 % des émissions sera consacré aux créations orales constituées d'informations locales et régionales (80 % et 20 % respectivement), d'émissions d'affaires publiques et d'entrevues avec les intervenants locaux.
5. Le Conseil note que la station s'est engagée dans sa Promesse de réalisation à consacrer un minimum de 12 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
6. Le Conseil note que cette station communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que la participation d'employés bénévoles ne l'exempte pas de l'obligation de respecter le Règlement de 1986 sur la radio de même que les conditions de la licence de la station.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
9. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
11. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
12. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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