ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-913

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Décision

Ottawa, le 19 septembre 1990
Décision CRTC 90-913
Celtic Investments Limited
Sydney (Nouvelle-Écosse) - 900544800 - 900545500
À la suite de l'avis public CRTC 1990-70 du 25 juillet 1990, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Celtic Investments Limited (la Celtic), titulaire de CJCB et CKPE-FM Sydney, par le transfert de toutes les actions ordinaires avec droit de vote de la titulaire de la JMN Holdings Limited (J. Marven Nathanson) (50 %) et la NLN Holdings Limited (Norris L. Nathanson) (50 %) à la Fundy II Ltd. (la Fundy II). Suite à cette transaction, la Fundy II contrôlera la Celtic directement.
La Fundy II est contrôlée par M. William C. Stanley et est la titulaire de CFBC et CJYC-FM Saint John ainsi que de l'entreprise de télédistribution qui dessert St. Stephen (Nouveau-Brunswick).
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le prix d'achat des actions s'élève à 5 750 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives que la Fundy II a proposés à titre d'avantages liés aux demandes. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, qu'il est proportionnel à l'ampleur et à la nature de la transaction en cause, qu'il tient compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et du niveau de ressources dont dispose la Fundy II aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. De plus, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil a cependant rejeté, à titre d'avantage relié à la présente transaction, l'engagement de la Fundy II d'allouer 150 000 $ au déplacement et à la construction d'une nouvelle antenne afin d'agrandir son aire de service. Il s'attend néanmoins que la Fundy II veille à ce que les dépenses de 595 640 $ proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans les demandes.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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