ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-634

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Décision

Ottawa, le 13 novembre 1997
Décision CRTC 97-634
Videotron Communications Ltd.
Calgary (secteur de) (Alberta) - 199705331Edmonton (secteur d') et les régions (Alberta) - 199706165
Demande d'exemption des exigences en matière de distribution et d'assemblage - Refusée
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-93 du 16 juillet 1997, le Conseil refuse les demandes présentée par la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw) et par la Videotron Communications Ltd. (la Videotron) en vue d'être exemptées, par condition de licence, des exigences en matière de distribution et d'assemblage prévues au paragraphe 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Les requérantes ont demandé cette condition jusqu'au 31 mai 1999 afin de tester divers autres moyens d'offrir des services numériques.
2. Dans la décision CRTC 97-193 du 8 mai 1997, le Conseil a autorisé la TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS) à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion aux fins de faire des essais techniques et commerciaux d'une durée limitée intéressant un maximum de 2 000 abonnés dans la localité de Lake Bonavista, une subdivision de Calgary, et un maximum de 1 400 abonnés dans les localités de Greenfield et Rhatigan Ridge, des subdivisions d'Edmonton. Le Conseil a également approuvé la demande de la TELUS visant à être exemptée des exigences en matière de distribution et d'assemblage prévues au paragraphe 10(2) du Règlement afin de permettre à la TELUS de procéder aux essais proposés.
3. Les exigences en matière de distribution et d'assemblage prévoient que les services par satellite étrangers qui sont autorisés ne peuvent être offerts qu'à un bloc de services facultatifs comprenant également des services canadiens d'émissions spécialisées à raison d'au plus un service étranger pour chaque service canadien offert dans un volet ou bloc de services, et d'au plus cinq services étrangers pour chaque service canadien de télévision payante. La souplesse accordée à la TELUS dans le cadre de son essai commercial lui permet d'assembler des services étrangers et canadiens facultatifs sans aucune exigence quant à l'assemblage au sein d'un volet particulier, en autant que dans l'ensemble, chaque abonné reçoive une prépondérance de services canadiens. Les demandes de la Shaw et de la Vidéotron visaient une exemption semblable.
4. Les requérantes, qui sont des câblodistributeurs titulaires dans les secteurs où la TELUS est autorisée à procéder à ses essais, proposent d'entreprendre des essais similaires. La Shaw a déjà commencé le déploiement de décodeurs de compression vidéo numérique (CVN) à Calgary, y compris à Lake Bonavista. La Videotron met actuellement en oeuvre une stratégie visant le déploiement de décodeurs de CVN à Edmonton. La Shaw a prévu que plus de 26 000 abonnés participeraient à son essai. Toutefois, elle a indiqué que, si le Conseil jugeait le groupe expérimental proposé trop important, elle réduirait ce nombre à 2 000 afin d'égaler le nombre d'abonnés autorisés pour la TELUS dans le secteur de Lake Bonavista. La Videotron a déclaré que son essai serait limité au déploiement de 300 décodeurs de CVN dans 300 résidences.
5. À l'appui de leur demande, les requérantes ont soutenu que l'exemption proposée leur permettrait de faire l'essai de différents services afin de déterminer quelles options d'assemblage seraient les plus attrayantes pour les abonnés et seraient davantage susceptibles de stimuler la pénétration des décodeurs de CVN. Les requérantes ont soutenu qu'elles-mêmes et d'autres câblodistributeurs doivent atteindre, dans les plus brefs délais, des taux de pénétration des décodeurs chez les abonnés suffisamment élevés pour soutenir les nouveaux services spécialisés numériques canadiens lors de leur lancement. Elles ont également soutenu que les essais proposés donneraient accès aux nouveaux services spécialisés numériques canadiens et les mettraient en valeur.
6. La Shaw a soutenu que l'approbation de sa demande serait conforme à la politique du Conseil énoncée dans le rapport du 19 mai 1995 au gouvernement du Canada, intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, qui porte que « tous les distributeurs doivent être assujettis à des règles et obligations semblables pour ce qui est de la prédominance des émissions canadiennes, de la distribution prioritaire, de l'assemblage, ainsi que de l'accès juste et équitable aux sources de programmation ».
7. Le Conseil a reçu 15 interventions concernant les demandes, soit sept défavorables, six favorables et deux présentant des observations sur les propositions.
8. Les intervenants défavorables ont fait remarquer que, dans la décision CRTC 97-193, le Conseil a clairement déclaré que l'exemption accordée à la TELUS avait une portée restreinte et ne visait pas à établir un précédent. Ils ont mentionné que, dans une lettre datée du 8 juillet 1997, la ministre du Patrimoine canadien a fait état d'un appui solide à l'égard des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Selon les intervenants défavorables, si les demandes étaient approuvées, d'autres titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion demanderaient la même exemption, ce qui pourrait entraîner des demandes visant un réexamen par le Conseil de ses exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Les intervenants ont signalé que l'essai de la TELUS s'adresse à de nouveaux abonnés, tandis que les essais proposés dans les présentes demandes s'adressent à des abonnés existants et ils ont soutenu qu'il serait incorrect d'offrir à ces derniers des services qui leur seraient ensuite retirés à la fin de l'essai.
9. Dans son intervention favorable, l'Association canadienne de télévision par câble a déclaré que l'approbation des demandes serait conforme à la politique du Conseil d'accorder un traitement juste et équitable à toutes les entreprises de distribution, soit, dans ce cas, à toutes celles qui sont exploitées dans les localités où l'essai de la TELUS devrait se dérouler.
10. La TELUS a fait observer que, dans sa demande, elle a dû démontrer que sa proposition constituait un essai authentique et valable. Elle a soutenu que, pour leur part, les requérantes ne l'ont pas fait.
11. CHUM Limited a fait observer que, si le Conseil approuvait les demandes, il devrait imposer aux requérantes des conditions de licence pour faire en sorte que les essais soient équivalent en étendue et en portée à l'essai approuvé pour la TELUS.
12. Le 10 septembre 1997, la Videotron a avisé le Conseil qu'elle ne répliquerait pas aux interventions. Pour sa part, la Shaw a répondu qu'elle demandait une exemption identique à celle qui a été accordée à la TELUS et que l'approbation de sa demande n'aurait pas plus d'incidence sur les règles du Conseil ou ses politiques de radiodiffusion que ne l'aurait l'exemption accordée à la TELUS. La Shaw a également soutenu que le fait de procéder à deux essais similaires dans le même secteur permettrait d'obtenir plus de données comparatives et de précieux résultats de recherche sur le comportement des abonnés pour les parties intéressées, le Conseil et les fournisseurs de services de programmation canadiens.
13. Dans la décision CRTC 97-193, lorsqu'il a autorisé la TELUS, le Conseil a déclaré que :
... les exigences en matière de distribution et d'assemblage visent à maximiser l'accès et la mise en valeur des services canadiens ainsi que l'abonnement aux services. En autorisant l'inclusion de services non canadiens attrayants à l'intérieur de blocs de services facultatifs, le Conseil encourage la distribution de services de télévision payante et de services spécialisés canadiens. Il est convaincu que ces objectifs demeurent valables. Compte tenu de la portée et de la durée limitées des essais de la TELUS, il juge raisonnable que la compagnie puisse examiner d'autres moyens d'atteindre l'objectif susmentionné de maximiser l'accès et la mise en valeur de services canadiens dans un environnement numérique permettant l'adressabilité aux foyers. ... La décision du Conseil d'exempter la requérante de ces exigences ne devrait pas être interprétée comme un précédent de politique dont l'application déborde le cadre de ces essais. Elle reflète plutôt le désir qu'il a de donner à la requérante, dans le cadre de ces essais, la souplesse voulue pour attirer les abonnés vers les services canadiens offerts dans un environnement numérique et adressable.
14. Compte tenu du fait que l'exemption accordée à la TELUS a une application limitée, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'exempter la Shaw des exigences en matière de distribution et d'assemblage pour plus de 26 000 abonnés. Tout en reconnaissant que la Shaw est disposée à réduire la portée de son essai à 2 000 abonnés et que l'essai de la Videotron serait limité à 300 abonnés, le Conseil estime que ces essais ne viennent pas appuyer les arguments des requérantes voulant que leurs essais permettraient l'accès à de nouveaux services canadiens et la mise en valeur de ceux-ci.
15. De plus, le Conseil fait remarquer que la TELUS est tenue, par condition de licence, de verser au dossier public une série de rapports qui contiendront des renseignements semblables à ceux que pourraient obtenir la Shaw et la Videotron dans le cadre d'essais distincts. Dans les circonstances, le Conseil met en doute la nécessité de répéter des essais visant à recueillir des renseignements sur le comportement des abonnés qui pourront être obtenus par les essais de la TELUS.
16. En ce qui a trait à la question de la conformité avec la politique du Conseil d'accorder un traitement juste et équitable à toutes les entreprises de distribution, le Conseil fait remarquer que la portée restreinte de l'essai de la TELUS ne constitue pas une véritable « entrée en concurrence » dans les marchés touchés. À l'audience publique du 10 février 1997 dans le cadre de laquelle le Conseil a étudié la demande de la TELUS, celle-ci a déclaré que l'architecture du réseau qu'elle déploie [TRADUCTION] « n'est pas du type qu'elle déploierait dans un contexte commercial ». Par conséquent, le Conseil estime que l'équité en matière de concurrence n'exige pas un traitement symétrique dans ce cas.
17. Le Conseil réaffirme l'importance qu'il accorde aux exigences en matière de distribution et d'assemblage. Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 et confirmé dans l'avis public CRTC 1997-84 du 2 juillet 1997 qui expose le projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Conseil entend conserver les exigences actuelles en matière de distribution et d'assemblage dans le nouveau Règlement en leur apportant seulement des modifications mineures.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a refusé les demandes présentées par la Shaw et la Videotron.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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