ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-631
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Décision |
Ottawa, le 6 novembre 1997
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Décision CRTC 97-631
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Cariboo Central Interior Radio Inc.
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Renouvellement de la licence de CKCQ et de son émetteur
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997 et de la décision CRTC 97-485 du 22 août 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKCQ Quesnel et son émetteur CKWL Williams Lake, du 1er janvier 1998 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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3. Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande « un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée ».
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4. À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée, ainsi qu'un rapport d'autoévaluation, pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 septembre 1995. Lorsqu'elle a soumis les rubans-témoins, la titulaire a avisé le Conseil que celui du 10 septembre 1995 avait été effacé par mégarde mais elle a fourni au Conseil la liste musicale de cette journée.
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5. Dans un échange de correspondance qui a suivi, la titulaire a indiqué au Conseil que des mesures avaient été mises en place de manière à assurer sa conformité au Règlement à l'avenir.
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6. Le Conseil a pris note de l`assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s`assurer que son équipment d`enregistrement lui permet de se conformer au Règlement. Il rapelle toutefois qu`il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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10. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard du renouvellement de cette licence et il a noté la réponse de la titulaire à cette intervention.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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