ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-622

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Décision

Ottawa, le 30 octobre 1997
Décision CRTC 97-622
Fundy Cable Ltd./Ltée
Modification de la zone de desserte autorisée
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-37 du 16 avril 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distri-bution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) en agrandissant l'aire de desserte de manière à inclure les secteurs de Keswick et Kingscelar, y compris la réserve indienne de Kingsclear, pour un total de 340 foyers supplémentaires.
2. Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nou-velles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
3. Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expi-rera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière proroga-tion accordée.
4. Le Conseil fait remarquer que le secteur en question fait partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiocommunication dont la licence appar-tient à la York Satellite T.V. Ltd. (la York). À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a reçu un certain nombre d'interventions défavorables à la demande, y compris une intervention de la York.
5. La York a fait valoir que, si elle perdait une partie de son périmètre de classe B, elle devrait cesser ses activités, ce qui priverait de service certains abonnés qui ne sont pas visés par l'élargissement proposé par la Fundy. La York a également mentionné qu'elle a investi des milliers de dollars pour déplacer sa tour afin d'offrir un signal de meilleure qualité aux résidents de la réserve indienne de Kingsclear. Elle a ajouté que son bloc de base est supérieur à celui de la requérante et plus abordable que ce dernier. Enfin, la York a demandé que, si la demande est approuvée, la Fundy soit tenue d'offrir des garanties pour que les abonnés de la York continuent de recevoir le même service sans frais additionnels dans l'éventualité où la York serait obligée de cesser ses activités.
6. Dans sa réponse à l'intervention de la York, la Fundy a indiqué qu'elle a déposé sa demande à la suite de nombreuses demandes de la part de résidents des secteurs de Keswick et de Kingsclear. Elle a déclaré que ces résidents ont également formulé des observations sur le choix restreint de services de programmation offerts par la York, de même que sur la piètre qualité de la réception et sur la lenteur du service. De plus, la Fundy a soutenu que le dépôt de la demande était sa réponse à la politique du gouvernement sur la convergence et la concurrence et que, même si sa demande était refusée, il n'en demeure pas moins que la concurrence est inévitable, compte tenu de l'attribution de licences à des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe et de l'intention avouée des compagnies de téléphone d'offrir des services de distribution de radiodiffusion.
7. Après avoir examiné les arguments de la York et la réponse de la requérante à cet égard, le Conseil est convaincu que le service global au public ne serait pas amoindri par suite de l'approbation de la demande et que l'approbation sert l'intérêt public. De plus, une telle approbation est conforme à la démarche que le Conseil a adoptée dans le passé dans des cas semblables et qui est fondée sur l'opinion selon laquelle les consommateurs devraient avoir un meilleur choix parmi les distributeurs de radiodiffusion et d'autres services, tel qu'il est mentionné dans le rapport du 19 mai 1995 du Conseil intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information. Elle est également conforme à une déclaration exposée dans l'avis public CRTC 1997-25 selon laquelle il faut mettre l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.
8. Le Conseil est satisfait des réponses de la Fundy aux autres interventions défavorables. Il fait également état des nombreuses interventions reçues à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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