ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-615

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Décision

Ottawa, le 29 octobre 1997
Décision CRTC 97-615
Okanagan Radio Limited
Nelson, Crawford Bay, Nakusp, Kaslo et New Denver (Colombie-Britannique) - 199616132
Renouvellement de la licence de CKKC et ses émetteurs
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997 et de la décision CRTC 97-485 du 22 août 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKKC Nelson et ses émetteurs CKKC-FM-1 Crawford Bay et CKBS-FM Nakusp, du 1er janvier 1998 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio susmentionnée, de manière à ajouter les émetteurs CKZX-FM New Denver et CKZX-FM-1 Kaslo pour lesquels la titulaire détient des licences distinctes.
3. En vertu de cette modification, la licence sera conforme aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion et de l'avis public CRTC 1991-63 intitulé Nouvelle loi sur la radiodiffusion - Modifications aux classes de licence. Elle entrera en vigueur lorsque la licence séparée qui a été émise pour l'émetteur de CKZX-FM and CKZX-FM-1 expirera, soit le 31 décembre 1997.
4. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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