ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-607

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Décision

Ottawa, le 27 octobre 1997
Décision CRTC 97-607
Rogers Broadcasting Limited
Renouvellement de la licence de CKY
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997 et de la décision CRTC 97-485 du 22 août 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKY Winnipeg du 1er janvier 1998 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui porte qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine doivent être canadiennes.
3. En soumettant la documentation concernant la programmation diffusée par CKY au cours de la semaine du 25 février au 2 mars 1996, la titulaire a reconnu que le niveau de contenu canadien pour cette semaine n'était que de 28,8 %. Une analyse subséquente des listes musicales soumises par la station a révélé un niveau de 28,6 % de pièces musicales canadiennes pour la semaine en question.
4. La titulaire a expliqué que des erreurs se sont produites durant les interruptions prévues de la programmation régulière de la station en provenance du réseau, de sorte que les pièces musicales canadiennes ont été remplacées à plusieurs reprises.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir que CKY respecte en tout temps les dispositions du Règlement relatives au contenu canadien.
6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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