ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-568

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1997
Décision CRTC 97-568
The University of Manitoba Students' Union
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 août 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 101,5 MHz, canal 268A, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 1 200 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus/communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
4. L'avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus stipule que les stations de campus doivent fournir un service complémentaire à celui qui est offert par d'autres stations radiophoniques commerciales locales dans le marché, ainsi qu'à celui de toute autre station de campus. La requérante a déclaré que tout le contenu de la programmation de la station, la musique comme les créations orales, s'adressera à des auditoires intéressés par des sujets, des divertissements et des informations concernant les étudiants.
5. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande accroîtra la diversité des voix disponibles dans le marché radiophonique de Winnipeg. Il fait en outre observer que la station proposée présentera des émissions distinctes de celles qui seront présentées par la station de radio de campus/ enseignement (CJAE-FM Winnipeg) approuvée dans la décision CRTC 96-776 du 5 décembre 1996.
6. Pour ce qui est de la musique, la station offrira des pièces de musique nouvelle et alternative autres que des grands succès et elle mettra en valeur des artistes locaux et régionaux. Elle diffusera également des concerts d'étudiants de la faculté de musique de l'Université du Manitoba.
7. La requérante compte offrir au moins 29 heures par semaine d'émissions de créations orales mettant l'accent sur les nouvelles, des sujets et renseignements concernant l'université, y compris des émissions sur les commerces exploités par des autochtones, des questions touchant les femmes, l'espace et la science ainsi que les emplois pour étudiants, de même qu'une émission quotidienne de deux heures sur les talents musicaux locaux.
8. La requérante a déclaré qu'elle invitera tous les membes de la collectivité, y compris les non-étudiants, à participer comme bénévoles à la station. Le Conseil rappelle à la requérante que le fait que la majorité des employés de la station seront des bénévoles ne l'exempte pas de l'obligation de respecter le Règlement de 1986 sur la radio de même que les conditions de la licence de la station.
9. Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
12. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
15. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
16. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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