ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-557

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Décision

Ottawa, le 24 septembre 1997
Décision CRTC 97-557
North Cariboo Community FM Stereo Society
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 juillet 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Quesnel, à la fréquence 106,9 MHz, canal 295FP, d'une entreprise de distribution de radiocommunication d'une puissance apparente rayonnée de 20 watts, qui retransmettra les émissions du réseau de la Radio anglaise stéréo (FM) de la SRC.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
3. Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 20 watts plutôt que de 50 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1997-5 du 9 mai 1997.
4. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
5. Le Conseil note que cette entreprise communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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