ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-551

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Décision

  Ottawa, le 24 septembre 1997
  Décision CRTC 97-551
  Vidéotron ltée
Montréal; Québec; Sherbrooke; Cap-de-la-Madeleine; Victoriaville; Chicoutimi; Princeville et  Rock Island (Québec) - 199702866 - 199702882 - 199702908 - 199702840 - 199702915 - 199702858 - 199702874 - 199702890
  CF Cable TV inc.
Montréal (Québec) - 199703616
  TDM Newco inc.
Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et un secteur de Saint-Louis-de-Terrebonne (Québec) - 199703632
  Laurentien Câble TV inc.
Hull; Buckingham; Thurso; Saint-André-Avelin; Montebello; Lachute (Québec) et Rockland (Ontario) - 199703632
 

Ajout de WFFF-TV (FOX)

  1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-75 du 4 juin 1997, le Conseil approuve la demande visant à distribuer le service de programmation de WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont), à un volet facultatif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées.
  2. Le Conseil observe que dans le cas des entreprises desservies par la Vidéotron ltée et la Laurentien Câble TV inc., WFFF-TV remplacera le signal de WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), actuellement autorisé.
  3. Les titulaires sont autorisées à recevoir ce signal en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne exemptée ou autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la Vidéotron ltée recevra ce signal en direct à Montréal et alimentera ses autres entreprises indiquées ci-dessus par micro-ondes; que la CF Cable TV inc. recevra également ce signal en direct à Montréal et alimentera les entreprises exploitées par la Laurentien Câble TV inc. indiquées ci-dessus; et que la TDM Newco inc. compte recevoir ce signal en direct.
  4. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable aux présentes demandes présentée par la CF-12 Inc., titulaire de CFCF-TV Montréal. Cette dernière affirme que la nouvelle station détournera des recettes de publicité du marché de Montréal. Le Conseil fait également état d'une intervention présentée par la CHUM Limited dans laquelle cette dernière dit appuyer la demande à la condition que la vente de publicité à des compagnies canadiennes soit limitée.
  5. Le Conseil a pris note des réponses des titulaires à ces interventions et il est convaincu que l'approbation des présentes n'aura aucune incidence importante sur les recettes de publicité des radiodiffuseurs locaux.
  La présente décision devra être annexée à la licence.
  La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Mise à jour : 1997-09-24

Date de modification :