ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-539

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 septembre 1997
Décision CRTC 97-539
Radio 1540 Limited
Modification de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-52 du 2 mai 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHIN Toronto, visant à ajouter un émetteur FM de faible puissance (FMFP) à Toronto, à la fréquence 101,3 MHz (canal 267FP), d'une puissance apparente rayonnée de 22 watts.
2. La requérante a proposé l'ajout de l'émetteur afin d'améliorer le rayonnement nocturne du signal de CHIN dans certains secteurs de Woodbridge, Mississauga Est et Etobicoke.
3. La Dufferin Communications Inc., titulaire de CIDC-FM Orangeville, et la CKMW Radio Ltd., titulaire de CIAO Brampton, ont présenté conjointement une intervention favorable à la demande, mais elles ont demandé que le Conseil impose à CHIN une condition de licence relativement à l'utilisation possible d'un canal EMCS de la station aux fins de diffuser de la programmation à caractère ethnique.
4. Le Conseil fait remarquer que, dans sa demande, la requérante n'a pas mentionné son intention d'utiliser des canaux EMCS pour diffuser de la programmation à caractère ethnique. Si elle désirait le faire, elle devrait présenter une demande au Conseil afin d'obtenir l'autorisation. Une telle demande, une fois complétée, ferait l'objet d'un avis public et les intervenantes pourraient, à ce moment-là, présenter à nouveau leurs observations.
5. La CHRY Community Radio Incorporated (CHRY), titulaire de CHRY-FM Downsview/Toronto, et The Mohawk College Radio Corporation (Mohawk College), titulaire de la nouvelle station de radio FM de campus/enseignement à Hamilton, ont présenté des interventions défavorables à la demande. Les deux intervenantes ont soutenu que le Conseil devrait lancer un appel de demandes visant l'exploitation d'entreprises FMFP conformément à l'avis public CRTC 1993-95 dans lequel le Conseil expose sa politique d'attribution de licences de radio de faible puissance.
6. En réponse, la requérante a déclaré qu'elle propose une exploitation FMFP au canal 267, le troisième canal adjacent supérieur à celui de CHIN-FM, dans le périmètre protégé de cette station. La requérante a ajouté qu'Industrie Canada ne permet pas l'exploitation d'un troisième canal adjacent dans le périmètre protégé d'une autre station sans le consentement de celle-ci. Pour cette raison, la requérante a soutenu qu'elle est la seule à pouvoir utiliser le canal 267 et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une fréquence FMFP, illimitée et attribuée ponctuellement qui pourrait être autorisée pour toute requérante, comme il est mentionné dans l'avis public CRTC 1993-95.
7. Le Conseil fait en outre remarquer que, dans l'avis public CRTC 1996-73 du 5 juin 1996, il a lancé un appel de demandes visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio devant desservir Toronto. CHRY et Mohawk College ont alors eu l'occasion de présenter une demande pour la fréquence en question parce que l'appel ne précisait pas la fréquence pouvant être utilisée par une requérante éventuelle.
8. Après avoir examiné la preuve dont il dispose, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande permettra de corriger les lacunes techniques de CHIN dans le rayonnement de nuit du signal AM sans nuire indûment aux autres stations de radio exploitées dans la région.
9. Le Conseil fait état de l'intervention déposée par la CIRC Radio Inc., titulaire de CIRV-FM Toronto, à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :