ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-531

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Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-531
Telemedia Communications Inc.
Timmins (Ontario) - 199613237
Renouvellement de la licence de CJQQ-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-47 du 25 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJQQ-FM Timmins, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au contenu canadien.
3. Le paragraphe 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. En réponse à la demande du Conseil, la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia) a déposé des documents concernant la programmation diffusée par CJQQ-FM au cours de la semaine du 21 au 27 janvier 1996. Selon le rapport d'auto-évaluation de la Telemedia, CJQQ-FM n'a diffusé que 2,4 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 au cours de cette période. La Telemedia a expliqué que l'insuffisance de pièces musicales canadiennes a eu lieu au cours de la diffusion de l'émission " German Culture Hour ". La titulaire a indiqué que, par la suite, elle a demandé au producteur de l'émission de diffuser plus de pièces canadiennes et de faire en sorte que l'émission diffuse le niveau requis de contenu canadien chaque semaine.
4. Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il surveillera son rendement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige que la titulaire prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
5. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la Telemedia a demandé au Conseil de modifier la Promesse de réalisation de CJQQ-FM de manière à permettre à la station de diffuser jusqu'à 30 minutes par semaine de matériel publicitaire de langue française. Le Conseil refuse cette demande pour les raisons exposées ci-après.
6. L'Alliance des radios communautaires du Canada Inc. (l'Alliance) et la Radio communautaire Kapnord Inc. (la Kapnord) ont présenté des interventions défavorables à cette demande. L'Alliance a mentionné deux décisions antérieures dans lesquelles le Conseil a refusé des demandes similaires de la Telemedia, y compris une demande sollicitant l'autorisation de diffuser 30 minutes par semaine de publicité de langue française sur les ondes de CJQQ-FM (décisions CRTC 96-666 du 9 octobre 1996 et 89-496 du 21 juillet 1989). Dans son intervention, la Kapnord a avancé que, comme titulaire d'une station de radio communautaire de langue française, elle ne serait pas autorisée à diffuser de la publicité de langue anglaise.
7. En réponse, la Telemedia a déclaré qu'une seule autre station de radio est exploitée dans le marché de Timmins, soit CKOY, une station de langue française. La Telemedia a également fait remarquer qu'il n'y a pas de station de radio communautaire de langue française à Timmins. Elle a ajouté que la Kapnord, qui dessert la région de Kapuskasing, à quelque 230 kilomètres de Timmins, ne dessert pas la région de Timmins. Pour ces raisons, la titulaire a soutenu que l'approbation de sa demande n'aurait aucune incidence sur les stations de radio communautaire de langue française.
8. Le Conseil reconnaît qu'actuellement, il n'y a pas de station de radio communautaire de langue française à Timmins et que l'approbation de cette demande n'aurait donc aucune incidence négative sur une station de radio communautaire en place. Néanmoins, le Conseil estime que la communauté francophone de Timmins est bien desservie par CKOY et que l'approbation de cette demande pourrait avoir une incidence négative sur CKOY. Par conséquent, le Conseil a refusé cette demande.
9. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
10. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
12. Le Conseil observe que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13. Le Conseil fait état de l'intervention déposée par Crime Stoppers of the District of Cochrane Inc. à l'appui du renouvellement de la licence de CJQQ-FM.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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