ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-528
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Décision |
Ottawa, le 29 août 1997
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Décision CRTC 97-528
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Radio Témiscamingue inc.
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Ville-Marie et Témiscaming (Québec)- 199612404
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Renouvellement de la licence de CKVM et son émetteur
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKVM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux paragraphes 2.2(3) et 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien et de musique vocale de langue française.
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3. L'analyse des rubans-témoins de la programmation diffusée par CKVM pour la journée du 23 janvier 1996, suivie d'une vérification des listes musicales pour la semaine du 21 au 27 janvier et d'échanges de correspondance avec la titulaire, a permis au Conseil d'estimer le niveau de contenu canadien pour ladite semaine de radiodiffusion à 8,6 % pour la musique de la catégorie de teneur 3. Le niveau de la musique vocale de langue française pour la même période se situait à 62 %.
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4. En ce qui a trait à la musique vocale de langue française, la titulaire s'est dit surprise des résultats et a attribué cette fluctuation à des changements apportés à la programmation de CKVM. Pour ce qui est du contenu canadien, la titulaire a indiqué que toute la musique de catégorie 3 diffusée par la station provenait de la Société Radio-Canada et échappait à son contrôle.
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5. La titulaire a cependant précisé qu'elle avait pris des mesures pour régulariser la situation, y compris une surveillance accrue de la part du directeur musical ainsi que la fourniture de directives aux animateurs.
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6. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
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7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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10. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable au renouvellement de cette licence présentée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.
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11. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de six mois seulement, soit jusqu'au 28 février 1998. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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