Décision CRTC 97-516
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Ottawa, le 28 août 1997
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Vidéotron ltée
Chicoutimi (Québec) – 199703088
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Modification de licence
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À la suite de l’avis public CRTC 1997-59 du 16 mai 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Vidéotron ltée en vue d’être relevée de l’obligation que lui fait le paragraphe 10(1) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de satisfaire aux exigences de l’article 9 du Règlement, si elle désire offrir le service de télévision payante à la carte « Canal Indigo ».
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La requérante a indiqué que cette demande vise à lui permettre d’offrir à un nombre limité de foyers situés dans sa zone de desserte autorisée d’avoir accès au terminal transactionnel de son réseau de distribution électronique UBI, sans s’abonner au préalable au service de base de l’entreprise. La requérante a ajouté que cette offre s’adresse exclusivement aux foyers qui ne sont pas abonnés à son service de télédistribution.
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La Radio Saguenay ltée, titulaire des licences de CKRS-TV et CFRS-TV Jonquière, respectivement affiliées à la SRC et à TQS, a soumis une intervention en opposition à la demande de la Vidéotron ltée. L’intervenante soutient que l’approbation de cette demande aurait pour effet de fragmenter son auditoire, occasionnant ainsi une perte de revenus de publicité pour ses stations.
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Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l’intervention. Il est convaincu que l’approbation de la présente n’entraînera pas de conséquences notables pour les services en place. Il note en outre que la proposition de la requérante est conforme à l’avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, selon lequel un distributeur peut offrir aux abonnés des services de télévision à la carte ou des services VSD sans exiger d’eux qu’ils achètent le service de base.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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