ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-505
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Décision |
Ottawa, le 27 août 1997
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Décision CRTC 97-505
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Matimekosh Télédistribution inc.
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Schefferville, Lac John et Matimekosh (Québec) - 199702113
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication (SDM) qui dessert les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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3. Cette entreprise est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme non codée, des services de programmation suivants:
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CFTM-TV (TVA) Montréal
CIVM-TV (STQ) Montréal CFJP-TV (TQS) Montréal CHAN-TV (CTV) Vancouver TV5 Québec Canada WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan WTOL-TV (CBS) Toledo WDIV (NBC) Detroit Le Canal Famille MusiquePlus Le Réseau des sports (RDS) The Sports Network (TSN) CBC Newsworld Super Écran The Movie Network (TMN) |
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
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7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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