ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-504

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Décision

Ottawa, le 27 août 1997
Décision CRTC 97-504
Sonème inc.
Mont-Laurier et L'Annonciation (Québec) - 199612198
Renouvellement de la licence de CFLO-FM et son émetteur
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 16 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L'Annonciation, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au paragraphe 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à la diffusion de la musique vocale de langue française.
3. L'auto-évaluation soumise par la titulaire pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre 1996 démontrait un niveau de diffusion de musique vocale de langue française de 59,7 %, alors que le Règlement exige que les titulaires consacrent, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de leurs pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.
4. À la suite d'une analyse de la musique vocale de langue française pour la journée du 30 septembre 1996 et après vérification des listes musicales pour toute la semaine, le Conseil estime le pourcentage de musique vocale de langue française à 58,6 % pour ladite semaine.
5. Le Conseil a pris note des explications fournies par la titulaire, notamment que des ajustements ont été nécessaires à la suite de la conversion de la station de la bande AM à la bande FM, tant au plan du personnel que des choix musicaux. La titulaire s'est engagée à effectuer un redressement et des contrôles plus serrés.
6. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
11. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable au renouvellement de cette licence présentée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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